1ère chambre, 30 janvier 2025 — 23/02813
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02813 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I5Z3
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
19 mai 2023
RG:23/00956
[O]
C/
CPAM DU GARD
SAS MARSH
SASU BRICO DÉPÔT
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2025
à :
Me Christine Tournier Barnier
Me Philippe Pericchi
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 19 mai 2023, N°23/00956
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [T] [O]
née le [Date naissance 2] 1945
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associés, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
La Sas MARSH RCS de Nanterre n° B 572 174 415,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, Postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Sébastien Thevenet de la Selarl Jurisques, Plaidant, avocat au barreau de Lyon
La Sasu BRICO DÉPÔT RCS d' Evry n° 451 647 903,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, Postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Sébastien Thevenet de la Selarl Jurisques, Plaidant, avocat au barreau de Lyon
La CPAM du Gard,
prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée à personne le 12 octobre 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 février 2018, Mme [T] [O] a été blessée après avoir chuté alors qu'elle se trouvait dans l'enceinte du magasin Brico Dépôt d'[Localité 8].
Par ordonnance du 3 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [V] et rejeté la demande de provision formulée par la victime.
L'expert a déposé son rapport définitif le 4 novembre 2021.
Par acte du 20 et 21 février 2023, Mme [O] a assigné les sociétés Brico-Dépôt et Marsh et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la CPAM) en indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2023 :
- a rejeté ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 août 2023.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 5 décembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 décembre 2024, Mme [O] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
- de condamner solidairement la société Brico Dépôt et le cas échéant son assureur à lui payer en indemnisation de son préjudice les sommes de
- 759 euros au titre des frais divers,
- 1 314 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
- de les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 avril 2024, les sociétés Brico-Dépôt et Marsh demandent à la cour :
A titre liminaire
- de prononcer la mise hors de cause de la société Marsh,
A titre principal
- de confirmer le jugement dont appel,
- de débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- de la condamner à verser à la société Brico Dépôt la somme de 1 500 euros au titre des dispo