2ème chambre section C, 30 janvier 2025 — 23/02394

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02394 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4OG

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES

31 mai 2023

RG:22/00700

[Y]

[Y]

C/

[G]

Grosse délivrée

le

à Me Floutier

Me Chevalley

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 31 Mai 2023, N°22/00700

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme L. MALLET, Conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée

Mme S. IZOU, Conseillère,

Mme A.BERGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

M. [N] [Y] venant aux droits de Monsieur [A] [Y], décédé le 21 août 2016, agissant pour le compte de l'indivision successorale

né le 29 Juin 1974 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Périne FLOUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Mme [B] [Y] épouse [V] venant aux droits de Monsieur [A] [Y], décédé le 21 août 2016, agissant pour le compte de l'indivision successorale

née le 23 Avril 1977 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Périne FLOUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Mme [R], [E], [S] [G]

née le 05 Juillet 1966 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Coralie CHEVALLEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-2023-005047 du 26/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Octobre 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme L. MALLET, Conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, le 30 Janvier 2025,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 mai 2003, M. [A] [Y] a consenti à Mme [R] [G] un contrat de bail portant sur un appartement situé [Adresse 11] à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 388 €.

Le 21 août 2016, M. [A] [Y] décède, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [O], [N] et [B].

Le 5 novembre 2021, Mme [B] [Y], épouse [V], et M. [N] [Y] ont fait délivrer à Mme [G] un congé pour reprise au profit de la compagne de M. [N] [Y], Mme [T] [H].

Le 2 avril 2022, Mme [G] a refusé de quitter les lieux invoquant la nullité du congé.

Le 16 mai 2022, il était établi un procès-verbal de constat de maintien dans les lieux loués.

Par acte d'huissier de justice du 24 mai 2022, Mme [B] [Y], épouse [V], et M. [N] [Y], deux des coindivisaires, ont fait assigner Mme [G] a'n d'obtenir :

- la validité du congé ;

- que soit constaté que Mme [G] est occupante sans droit ni titre ;

- l'expulsion des occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 11] à [Localité 6] ;

- la condamnation de la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 388 € ;

- la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Le 10 juin 2022, Mme [G] a quitté les lieux.

Le 26 juillet 2022, il était établi contradictoirement un procès-verbal de constat de l'état des lieux de sortie, ledit constat mentionnant des objets laissés sur les lieux par Mme [G].

Le 5 septembre 2022, à l'occasion d'une sommation interpellative, Mme [G] a renoncé à l'ensemble des biens laissés sur les lieux.

Par jugement contradictoire du 31 mai 2023, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a :

-constaté que Mme [B] [Y] épouse [V], et M. [N] [Y] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère réel et sérieux du congé délivré pour reprise du logement situé [Adresse 2] à [Localité 6],

- dit que le congé délivré le 5 novembre 2021 est nul,

-constaté que Mme [R] [G] a quitté les lieux loués et qu'elle ne demande pas sa réintégration dans le logement,

-condamné Mme [R] [G] à procéder à l'enlèvement de tous les objets mobiliers dont elle s'est reconnue propriétaire lors de la sommation interpellative du 5 septembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte provisoire de 10,00 € par jour pendant une durée de deux mois, au terme desquels il sera à nouveau statué,

-condamné Mme [B] [Y] épouse [V], et M. [N] [Y] à payer à Mme [R] [G] la somme de 4 000 € en réparation de son pr