2ème chambre section C, 30 janvier 2025 — 23/02394
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02394 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4OG
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES
31 mai 2023
RG:22/00700
[Y]
[Y]
C/
[G]
Grosse délivrée
le
à Me Floutier
Me Chevalley
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 31 Mai 2023, N°22/00700
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme L. MALLET, Conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée
Mme S. IZOU, Conseillère,
Mme A.BERGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [N] [Y] venant aux droits de Monsieur [A] [Y], décédé le 21 août 2016, agissant pour le compte de l'indivision successorale
né le 29 Juin 1974 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Périne FLOUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [B] [Y] épouse [V] venant aux droits de Monsieur [A] [Y], décédé le 21 août 2016, agissant pour le compte de l'indivision successorale
née le 23 Avril 1977 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Périne FLOUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [R], [E], [S] [G]
née le 05 Juillet 1966 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Coralie CHEVALLEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-2023-005047 du 26/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme L. MALLET, Conseillère, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, le 30 Janvier 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2003, M. [A] [Y] a consenti à Mme [R] [G] un contrat de bail portant sur un appartement situé [Adresse 11] à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 388 €.
Le 21 août 2016, M. [A] [Y] décède, laissant pour lui succéder ses trois enfants : [O], [N] et [B].
Le 5 novembre 2021, Mme [B] [Y], épouse [V], et M. [N] [Y] ont fait délivrer à Mme [G] un congé pour reprise au profit de la compagne de M. [N] [Y], Mme [T] [H].
Le 2 avril 2022, Mme [G] a refusé de quitter les lieux invoquant la nullité du congé.
Le 16 mai 2022, il était établi un procès-verbal de constat de maintien dans les lieux loués.
Par acte d'huissier de justice du 24 mai 2022, Mme [B] [Y], épouse [V], et M. [N] [Y], deux des coindivisaires, ont fait assigner Mme [G] a'n d'obtenir :
- la validité du congé ;
- que soit constaté que Mme [G] est occupante sans droit ni titre ;
- l'expulsion des occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 11] à [Localité 6] ;
- la condamnation de la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 388 € ;
- la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Le 10 juin 2022, Mme [G] a quitté les lieux.
Le 26 juillet 2022, il était établi contradictoirement un procès-verbal de constat de l'état des lieux de sortie, ledit constat mentionnant des objets laissés sur les lieux par Mme [G].
Le 5 septembre 2022, à l'occasion d'une sommation interpellative, Mme [G] a renoncé à l'ensemble des biens laissés sur les lieux.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2023, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a :
-constaté que Mme [B] [Y] épouse [V], et M. [N] [Y] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère réel et sérieux du congé délivré pour reprise du logement situé [Adresse 2] à [Localité 6],
- dit que le congé délivré le 5 novembre 2021 est nul,
-constaté que Mme [R] [G] a quitté les lieux loués et qu'elle ne demande pas sa réintégration dans le logement,
-condamné Mme [R] [G] à procéder à l'enlèvement de tous les objets mobiliers dont elle s'est reconnue propriétaire lors de la sommation interpellative du 5 septembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte provisoire de 10,00 € par jour pendant une durée de deux mois, au terme desquels il sera à nouveau statué,
-condamné Mme [B] [Y] épouse [V], et M. [N] [Y] à payer à Mme [R] [G] la somme de 4 000 € en réparation de son pr