1ère chambre, 30 janvier 2025 — 23/01607
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01607 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ7X
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
14 février 2023
RG:20/00052
[W]
[W]
[W]
SCI ACEF
C/
SA LA FONCIERE EPILOGUE
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2025
à :
- Me Clotilde Lamy
- Me Jean-michel Divisia
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 février 2023, N°20/00052
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 7]
M. [M] [W]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Mme [H] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
La Sci ACEF
RCS de [Localité 19] n° 402 135 248, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représentés par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-richaud Avocats Associes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Fabrice Baboin de la Selas PVB Avocats, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
INTIMÉE :
La Sa LA FONCIÈRE EPILOGUE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Paul Guillet de la Selarl Provansal-D'Journo-Guillet, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Représentée par Me Jean-michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, Présidente de chambre, le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
MM. et Mme [B], [H] et [M] [W] et la Sci ACEF étaient ensemble propriétaires de trois immeubles [Adresse 22] (Gard), cadastrés section C n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], les parcelles C [Cadastre 9] et [Cadastre 12] étant grevés de plusieurs hypothèques conventionnelles au profit de la Banque Populaire du Sud, de Mme [U], de M. et Mme [G]
et de M. et Mme [T].
Par acte authentique du 26 juillet 2016 ont été vendus à la société Foncière Epilogue, avec clause de faculté de rachat et convention d'occupation précaire au profit des vendeurs :
- par la Sci ACEF la pleine propriété de la parcelle C [Cadastre 10],
- par la Sci ACEF et Mme [W] la moitié indivise de la pleine propriété de la parcelle C n°[Cadastre 11],
- par la Sci ACEF et les consorts [W] les deux tiers indivis de la pleine propriété de la parcelle C n°[Cadastre 12],
- par les consorts [W] la pleine propriété de la parcelle C n°[Cadastre 9].
Le 19 septembre 2019, l'acquéreur a adressé aux vendeurs une sommation d'avoir à quitter les lieux, qui est restée sans effet.
Par actes du 13 décembre 2019, elle les a assignés aux fins d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation devant le tribunal de grande instance de Nîmes qui par jugement contradictoire du 14 février 2023 :
- a constaté que les défendeurs étaient occupants sans droit ni titre de l'ensemble immobilier de [Localité 18] depuis le 27 janvier 2019,
- a ordonné en conséquence leur expulsion sans délai et avec le concours de la force publique,
- a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par eux à la somme de 2100 euros hors charges, à compter du 27 janvier 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- a ordonné l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des occupants,
- a condamné solidairement MM.et Mme [W] et la Sci ACEF aux dépens et à payer à la société Foncière Epilogue la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.
MM.et Mme [W] et la Sci ACEF ont interjeté appel de cette décision Par déclaration du 9 mai 2023.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 10 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs conclusions d'appelant n°2 régulièrement notifiées le 6 février 2024, les appelants demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en to