2ème chambre section A, 30 janvier 2025 — 22/04158
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04158 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVIF
C.G
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
17 novembre 2022 RG :22/00695
[C]
[O]
C/
[O]
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP Penard-Oosterlynck
Selarl Lamy Pomies Richaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de carpentras en date du 17 Novembre 2022, N°22/00695
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [T] [C]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Mme [P] [O]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉ :
M. [D] [S] [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Anne-laure BECHEROT-JOANA de la SELARL SELARL D'AVOCATS BECHEROT-GATTA-ARNAUD, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
M. [D] [O] est usufruitier de trois habitations sises à [Localité 10] (Vaucluse)'[Adresse 8]', chacun de ses trois enfants -[B], [M] et [I]- étant nu-propriétaire d'un bien.
Par sommation délivrée le 2 novembre 2021, M. [D] [O] a demandé à sa petite-fille ([P] [O]) et au compagnon de celle-ci (M. [T] [C]) qui occupaient l'une des habitations, au [Adresse 3], précisément celle dont [I] [O] est nu-propriétaire, de régulariser un contrat de bail moyennant un loyer mensuel de 715 euros .
Par acte d'huissier signifié le 27 avril 2022, M. [D] [O] a fait assigner [P] [O] et [T] [C] aux fins d'obtenir leur expulsion et leur condamnation à lui payer une indemnité d'occupation.
Le 13 septembre 2022, le couple de [P] [O]/[T] [C] a quitté les lieux .
Par jugement prononcé le 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a:
- constaté que du 1er novembre 2021 au 13 septembre 2022 les consorts [C]-[O] ont été occupants sans droit ni titre
- constaté qu'ils ont quitté les lieux au 13 septembre 2022
- condamné en conséquence M. [T] [C] et Mme [P] [O] à payer à M. [D] [O]
*la somme de 7.450 euros au titre des indemnités d'occupation
* celle de 750 euros au titre des dégradations immobilières
* celle de 1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
et aux dépens .
Par déclaration effectuée le 23 décembre 2024, M. [C] et Mme [O] ont interjeté appel .
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er août 2023, les consorts [C]-[O] demandent à la cour de :
- réformer le jugement
- débouter M. [D] [O] de l'ensemble de ses demandes
- le condamner à leur payer
* la somme de 12.441,66 euros représentant les travaux d'aménagement du logement
* la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral
* celle de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les appelants soutiennent qu'ils étaient liés avec M. [D] [O] par un contrat de prêt à usage . Ils estiment que celui-ci ne pouvait mettre un terme à ce contrat et qu'en toute hypothèse, ils ont quitté les lieux dans un délai raisonnable . Ils prétendent que les aménagements qu'ils avaient réalisés et qu'ils ont laissés constituent un enrichissement sans cause pour M. [D] [O].
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 juin 2023, M. [D] [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- débouter les consorts [C]-[O] de leurs demandes
- condamner les consorts [C]/[O] à lui payer