Chambre sociale-2ème sect, 30 janvier 2025 — 24/00247

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 30 JANVIER 2025

N° RG 24/00247 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ5D

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

22/00362

01 février 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. MCPA (BOULANGERIE SCHMIDT) Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame [X] [J] épouse [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, substitué par Me Sandrine BOUDET,avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 24 Octobre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2025 ;

Le 30 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [X] [J] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée à temps plein, pour accroissement temporaire d'activité, par la SARL MCPA, exerçant sous l'enseigne commerciale Boulangerie Schmidt, 01 septembre au 31 octobre 2014, en qualité de vendeuse.

A compter du 24 octobre 2014, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée.

La convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie s'applique au contrat de travail.

A compter du 27 janvier 2020, Madame [X] [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 12 juillet 2021.

Par courrier du 19 juillet 2021, la SARL MCPA a mis en demeure la salariée de justifier de son absence à l'issue de son arrêt de travail.

Par courrier du 30 juillet 2021, Madame [X] [J] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 06 août 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 11 août 2021, la salariée a reçu ses documents de fin de contrat.

Par requête du 30 septembre 2022, Madame [X] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins:

- de condamner la SARL MCPA à lui verser les sommes suivantes:

- 1 000,12 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018, outre la somme de 100,21 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 2 687,91 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l'année 2019, outre la somme de 268,79 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 200,68 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l'année 2020, outre la somme de 20,06 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 9 764,52 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- de requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, de condamner la SARL MCPA à lui verser les sommes suivantes:

- 3 254,84 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 325,48 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 2 893,19 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 13 019,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution,

- d'ordonner le remboursement par la SARL MCPA à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à compter de son licenciement,

- de dire que les créances ayant la nature de salaire porteront intérêt aux taux légal à compter de la date du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation,

- de dire que les créances ayant un caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,

- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, passé le délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, le conseil se laissant la faculté de liquider l'astreinte,

- de déclarer le jugement à intervenir exécutoire de plein droit sur la base de l'article R.1454-2 du code du travail à hauteur de 9 mois de salaire sur la base me