Chambre sociale-2ème sect, 30 janvier 2025 — 24/00202
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00202 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJZX
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy
F22/00030
20 décembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE PUBLIQUE LOCALE [Localité 7] [Localité 10] HABITAT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 24 Octobre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2025
Le 30 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [K] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT à compter du 07 janvier 2019, en qualité de conseillère habitat, avec une reprise de son ancienneté au 02 mai 1995.
La convention collective nationale de l'habitat personnel PACT/ARIM s'applique au contrat de travail.
Du 19 au 28 août 2020 et du 31 août au 08 septembre 2020, Mme [K] [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie, puis à nouveau à compter du 01 décembre 2020, renouvelé de façon continue.
Par décision du 17 mai 2021 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Mme [K] [G] a été déclarée inapte à son poste de travail au sein de la structure de la SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT.
Par décision du 20 mai 2021, la commission de gestion des risques de la SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT a conclu à l'impossibilité de procéder au reclassement de la salariée en interne.
Par courrier du 27 mai 2021, Mme [K] [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au à4 juin 2021, auquel la salariée ne s'est pas présentée.
Par courrier du 08 juin 2021, Mme [K] [G] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 21 janvier 2022, Mme [K] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire que la SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT a manqué à son obligation de sécurité,
- de dire que son inaptitude est d'origine professionnelle,
- de dire que la SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT n'a pas satisfait à son obligation de reclassement,
- de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SAPL [Localité 7] HABITAT à lui verser les sommes suivantes :
- à titre principal, 47 211,20 euros net de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- à titre subsidiaire, 47 211,20 euros net de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse,
- à titre infiniment subsidiaire, 47 000,00 euros net de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 18 741,39 euros net au titre du reliquat sur indemnité spéciale de licenciement,
- à titre principal, 6 380,97 euros brut à titre d'indemnité compensatrice en application de l'article L.1226-14 du code du travail 6.380,97 € brut,
- à titre subsidiaire, 6 380,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 638,10 euros brut de congés payés sur préavis,
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- d'ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement des bulletins de salaire rectifiés et documents de fin de contrat conformément aux dispositions du jugement à intervenir,
- d'ordonner l'application des intérêts au taux légal,
- d'ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 20 décembre 2023, lequel a :
- dit et jugé l'action de Mme [K] [G] recevable et fondée,
- débouté Mme [K] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SAPL [Localité 7] [Localité 10] HABITAT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
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