Chambre sociale-2ème sect, 30 janvier 2025 — 24/00061

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Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 30 JANVIER 2025

N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJO4

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC

F22/00028

13 décembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.S. BONDUELLE FRAIS FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Pour son établissement sis [Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER substituée par Me DULUCQ, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [B] [L]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK [B],

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 21 Novembre 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2025 ;

Le 30 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [B] [L] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE à compter du 14 juin 1999 en qualité de conducteur de machine.

Au dernier état de ses fonctions, le salarié exerce les fonctions de magasinier affecté à l'établissement de [Localité 6] (55).

La convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes s'applique au contrat de travail.

La SAS BONDUELLE FRANCE a mis en place un accord collectif en date du 30 juin 1998 avec les partenaires sociaux dans le cadre de la loi d'incitation et d'orientation relative à la réduction du temps de travail à 35 heures.

Le salarié est titulaire d'un mandat de membre titulaire de la délégation du personnel au CSE de l'établissement de [Localité 6] de l'entreprise depuis 2019, renouvelé en 2023, d'un mandat de délégué syndical depuis 2012 et d'un mandat de membre du comité du groupe BONDUELLE depuis 2020.

Par requête du 29 juillet 2022, Monsieur [B] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins :

- de constater que la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE ne respecte pas les termes de l'accord d'entreprise du 30 juin 1998 en ne communiquant pas chaque année une programmation indicative de la répartition du travail sur l'année et, en modifiant la durée du travail sans délai de prévenance établis au préalable,

- de dire et juger que l'accord d'entreprise du 30 juin 1998 et son avenant ne sont pas opposables à Monsieur [B] [L] en ce qu'ils sont illicites,

- en conséquence, de condamner la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE à payer à Monsieur [B] [L] les sommes suivantes :

- 2 014,45 euros bruts à titre de rappels de salaire sur les heures supplémentaires, outre la somme de 201,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,

- de prononcer l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.

A titre reconventionnel, la SAS BONDUELLE FRANCE soulevait la prescription des demandes salariales se rapportant à une période antérieure au 01 juillet 2019.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 13 décembre 2023, lequel a :

- constaté que la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE n'a pas respecté les termes de l'accord d'entreprise du 30 juin 1998 en ne communiquant pas chaque année une programmation indicative de la répartition du travail sur l'année et en modifiant la durée du travail sans délai de prévenance,

- dit et jugé que l'accord d'entreprise du 30 juin 1998 et son avenant ne sont pas opposables à Monsieur [B] [L],

- ordonné à la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE de payer à Monsieur [B] [L] les sommes suivantes :

- 2 014,45 euros bruts à titre de rappels de salaire sur les heures supplémentaires,

- 201,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [B] [I] du surplus de ses demandes,

- débouté la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE de ses demandes reconventionnelles autres que la prescription des demandes salariales à laquelle il est fait droit,

- condamné la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE aux dépens.

Vu l'appel formé par la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE le 11 janvier 2024,

Vu l'appel incident formé par Monsieur [B] [I] le 18 juin 2024,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la SAS BONDUELLE FRAIS FRANCE déposées sur le RPVA le 16 septembre 2024, et celles de Monsieur