Chambre sociale-2ème sect, 30 janvier 2025 — 23/02570

other Cour de cassation — Chambre sociale-2ème sect

Texte intégral

ARRÊT N° /2025

PH

DU 30 JANVIER 2025

N° RG 23/02570 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI6A

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

22/00244

15 novembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Association MEDIA@DSL agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne RIOU, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [D] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 24 Octobre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Janvier 2025 ;

Le 30 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [D] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par l'association MEDIA@DSL à compter du 10 décembre 2018, en qualité de journaliste.

La convention collective nationale des journalistes s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 18 janvier 2022, Monsieur [D] [B] a démissionné de son poste de travail.

Par requête du 21 juin 2022, Monsieur [D] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de condamner l'association MEDIA@DSL à lui verser les sommes suivantes :

- 899,52 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2019 à septembre 2021,

- 89,95 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 3 358,75 euros bruts au titre de paiement de prime d'ancienneté pour la période de mars 2019 à février 2022,

- 335,88 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 354,71 euros bruts à titre de rappel sur prime de treizième mois pour la période de mars 2019 à février 2022,

- 35,47 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris liés à l'exécution du jugement à intervenir,

- de rappeler que les sommes dues au titre des créances contractuelles porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la lettre de convocation à la séance de conciliation conformément à l'article 1231-6 du code civil,

- rappelé que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir conformément à l'article 1231-7 du code civil,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année en application de l'article 1343-2 du code civil,

- d'ordonner la production des feuilles de paie rectifiées pour la période de février 2019 à février 2022.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 15 novembre 2023, lequel a :

- condamné l'association MEDIA@DSL à verser à Monsieur [D] [B] les sommes suivantes :

- 899,52 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2019 à septembre 2021,

- 89,95 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 3 358,75 euros bruts au titre de paiement de prime d'ancienneté pour la période de mars 2019 à février 2022,

- 335,88 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 354,71 euros bruts à titre de rappel sur prime de treizième mois pour la période de mars 2019 à février 2022,

- 35,47 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- ordonné à l'association MEDIA@DSL d'établir et de remettre à Monsieur [D] [B] un bulletin de paie rectificatif,

- condamné l'association MEDIA@DSL à verser à Monsieur [D] [B] la somme de 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les intérêts courent au taux légal à compter du 12 octobre 2022 jusqu'à parfait paiement sur les créances de salaire et d'accessoires de salaire,

- dit que les intérêts courent au taux légal à compter de la notification du présent jugement jusqu'à parfait paiement sur les sommes de nature indemnitaires.

- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année en application de l'article 1343-2 du code civil

- débouté l'association MEDIA@DSL de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association MEDIA@DSL aux entiers dépens de l'ins