Chambre sociale-2ème sect, 30 janvier 2025 — 23/02297
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/02297 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIKD
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de longwy
22/00071
29 septembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL SERRURERIE METALLERIE TUCQUENOISE (SARL SMT), immatriculée au RCS de BRIEY sous le n° B 403 881 493, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD de la SELAFA ACD, avocat au barreau de METZ substituée par Me Géraldine EMONET, avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Octobre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2025 ;
Le 30 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [D] [L] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL Serrurerie Metallerie Tucquenoise ( SARL SMT) à compter du 01 mars 2016, en qualité de secrétaire.
La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment des entreprises occupant jusqu'à 10 salariés s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 07 juin 2022, Mme [D] [L] s'est vue notifier un avertissement.
Par courrier du 30 juin 2022, Mme [D] [L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 juillet 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 15 juillet 2022, Mme [D] [L] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 12 septembre 2022, Mme [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Longwy, aux fins :
- de prononcer l'annulation de l'avertissement du 07 juin 2022,
- de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 700,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 670,00 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
- 1 974,13 euros bruts au titre du salaire retenu indûment durant la mise à pied conservatoire, outre la somme de 197,41 euros bruts au titre des congés payés afférents à la mise à pied,
- 5 304,16 euros nets à titre d'indemnité légale pour licenciement,
- 23 450,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 29 septembre 2023 qui a :
- annulé l'avertissement du 07 juin 2022,
- ordonné sa suppression du dossier de Mme [D] [L],
- jugé licite le licenciement de Mme [D] [L] pour faute grave,
- débouté Mme [D] [L] de l'entièreté de ses demandes salariales et indemnitaires qui concerne son licenciement,
- condamné Mme [D] [L] à verser à la SARL SMT la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de tout autre demande différente plus ample ou contraire à la présente décision,
- laissé aux parties la charge de leurs frais et dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Mme [D] [L] le 31 octobre 2023,
Vu l'appel incident formé par la SARL SMT le 17 avril 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [D] [L] déposées sur le RPVA le 22 août 2024, et celles de la SARL SMT déposées sur le RPVA le 17 septembre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 02 octobre 2024,
Mme [D] [L] demande à la cour:
- de la recevoir en son appel, le dire bien fondé,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy rendu le 29 septembre 2023 en ce qu'il a annulé l'avertissement du 07 juin 2022,
- d'infirmer le jugement entrepris en qu'il a jugé licite le licenciement pour faute grave,
- de juger qu'elle n'a pas commis de fautes graves et que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner la SARL SMT à lui payer les sommes suivantes :
- 6 700,00 euros bruts à titre d'indemn