1re chambre civile, 30 janvier 2025 — 25/00529

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 30 JANVIER 2025

N° 2025 - 15

N° RG 25/00529 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ7M

[W] [Z]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[K] [Z]

UDAF 34

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 22 janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00152.

ENTRE :

Monsieur [W] [Z]

né le 02 Février 1967 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Appelant

Comparant, assisté de Me Kim DURANT, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de la [9]

[Adresse 5]

[Localité 4]

non comparant,

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

En son parquet PALAIS DE JUSTICE [Adresse 13]

[Localité 2]

non comparant,

Madame [K] [Z], tiers épouse,

[Adresse 6]

[Localité 2]

non comparant,

UDAF 34 - curateur

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 3]

non comparant,

DEBATS

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 30 janvier 2025

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES , greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 22 Janvier 2025,

Vu l'appel formé le 23 Janvier 2025 par Monsieur [W] [Z] reçu au greffe de la cour le 24 Janvier 2025,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 24 Janvier 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,

[K] [Z], UDAF 34, les informant que l'audience sera tenue le 30 Janvier 2025 à 14 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 29 janvier 2025,

Vu le rapport de situation de l'UDAF 34 curateur de Monsieur [W] [Z], transmis par courriel le 29 janvier 2025 ;

Vu les conclusions de Maître Kim DURANT conseil de Monsieur [W] [Z] transmises par courriel le 29 janvier 2025 ;

Vu le procès verbal d'audience du 30 Janvier 2025,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [W] [Z] a déclaré à l'audience : ' depuis ma première hospitalisation en 88 j'ai toujours fait mes piqûres sauf à une période où j'ai arrêté. Mais ce traitement est indispensable pour moi. Maintenant ça va bien ça se passe bien , il y a une réadaptation médicamenteuse. J'ai des effets secondaires que j'accepte depuis 36 ans. Je trouve normal d'être injecté une fois par mois. J'ai accepté le traitement '

L'avocat de Monsieur [W] [Z] soutient oralement ses conclusions de nullité de la demande de prolongation de la mesure d'hospitalisation sans consentement. Elle soutient l'absence de nécessité de soins en hospitalisation complète, monsieur étant conscient de ses difficultés et connaissant son traitement ainsi que la nécessité de le prendre. Elle précise que l'hopistalisation sans consentement n'est plus necessaire monsieur ayant la volonté de se soigner et une conscience de ses troubles.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 23 Janvier 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 22 Janvier 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique