3e chambre civile, 30 janvier 2025 — 24/04335

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 30 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/04335 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLMK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 JUILLET 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 23/01512

APPELANT :

Monsieur [J] [X]

né le 18 Mai 1958 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Delphine ADDE SOUBRA de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Madame [K] [Y]

née le 15 Mai 1986 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie RIVENQ GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008447 du 09/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Monsieur [S] [Z]

né le 08 Novembre 1984 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Sophie RIVENQ GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 06 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

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* *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 28 mars 2018, monsieur [S] [Z] et madame [K] [Y] ont acquis auprès de l'indivision [X]-[L] un terrain à bâtir viabilisé supportant une petite construction portant le lot n°4 du lotissement dénommé [X] sur la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5] (34).

La parcelle contigüe cadastrée section AO n°[Cadastre 2] sur laquelle est implantée une maison d'habitation appartient à monsieur [J] [X].

Par acte en date du 27 mars 2023, monsieur [S] [Z] et madame [K] [Y] ont assigné monsieur [J] [X] aux fins notamment de voir condamner Monsieur [X] à transformer une ouverture afin qu'elle réponde entièrement aux prescriptions légales qui entourent les jours de souffrance et de voir constater qu'il n'existe pas de servitude grevant leur fonds.

Par jugement contradictoire du 16 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :

- rejeté la demande de monsieur [J] [X] tendant à voir juger irrecevable l'action en cessation d'un empiètement de propriété par le compteur électrique dirigée exclusivement contre lui,

- condamné monsieur [J] [X] à transformer l'ouverture existante en limite séparative sur son mur privatif et joignant immédiatement le fonds voisin en jour conformément aux articles 676 et 677 du code civil dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, passé le délai de 3 mois laissé pour l'exécution de la décision,

- condamné monsieur [J] [X] à faire cesser tout empiètement relatif à son débord de toiture sur la propriété voisine dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, passé le délai de 3 mois laissé pour l'exécution de la décision,

- condamné monsieur [J] [X] à faire cesser tout empiètement relatif à son compteur électrique sur la propriété voisine dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, passé le délai de 3 mois laissé pour l'exécution de la décision,

- condamné monsieur [J] [X] à payer à monsieur [S] [Z] et madame [K] [Y] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté monsieur [J] [X] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles en reconnaissance de l'existence d'un trouble excédent les inconvénients normaux de voisinage,

- condamné monsieur [J] [X] aux dépens.

Par déclaration d'appel, enregistré par le greffe le 16 août 2024, monsieur [J] [X] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 19 novembre 2024, monsieur [J] [X] sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

- débouter monsieur [S