2e chambre de la famille, 30 janvier 2025 — 24/02804

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 30 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02804 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIFZ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 23 avril 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT EN QUALITE DE JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE

N° RG 23/01331

APPELANTE :

Madame [Z] [R]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]

de nationalité Française

Chez Mme [Y] [R]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE, substitué à l'audience par Me Victor ETIEVANT de la SELARL SELARL CALVET ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE

INTIME :

Monsieur [H] [K]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 13]

[Localité 6]

Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, substitué à l'audience par Me Marion SELMO de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 03 Décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère

M. Yoan COMBARET, Conseiller

En présence de Mme [C], attachée de justice et Mme [S] élève avocate stagiaire

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

[H] [K] et [Z] [R] ont vécu en concubinage à partir de septembre 2010 et ont eu ensemble une enfant prénommée [O], née le [Date naissance 7] 2012 ; ils ont, par la suite, conclu un pacte civil de solidarité (PACS) enregistré au greffe du tribunal d'instance de Narbonne le 4 novembre 2013.

Par acte notarié du 16 décembre 2013, ils ont fait l'acquisition, chacun pour moitié, d'un bien immobilier en pleine propriété situé à [Localité 9] (Aude) pour le prix de 280 000,00 euros.

Après la séparation du couple, le greffe du tribunal d'instance de Narbonne a procédé à l'enregistrement de la dissolution du [12], le 4 août 2016.

Par exploit du 3 mars 2017, Mme [R] a fait assigner M. [K] devant le tribunal de grande instance de Narbonne en vue d'obtenir le remboursement d'une somme de 25 549,50 euros correspondant à des prêts de sommes d'argent lui ayant été consentis entre le 7 mars 2012 et le 11 juillet 2013, avant la conclusion du PACS ; elle a sollicité, en cours d'instance, la liquidation et le partage de l'indivision.

Par ordonnance du 6 septembre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Narbonne, que M. [K] avait saisi, s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales de ce tribunal.

C'est dans ces conditions que par jugement du 1er avril 2022, devenu définitif, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Narbonne, auquel le dossier de l'affaire avait été renvoyé, a notamment :

-rejeté l'exception d'irrecevabilité (de la demande de liquidation et de partage de l'indivision) pour défaut de lien suffisant à la demande originaire,

-déclaré irrecevable la demande en partage présentée par Mme [R] pour défaut de diligence aux fins de partage amiable,

-renvoyé les parties à saisir le ou les notaires de leur choix aux fins de formation des lots à partager et de partage amiable de leurs intérêts,

-débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile (').

Un procès-verbal de difficultés a ensuite été dressé, le 3 janvier 2023, par Me [E], notaire à [Localité 11], constatant l'impossibilité de réaliser un partage amiable en l'état du désaccord des parties.

Par exploit du 31 août 2023, enrôlé au greffe le 6 septembre suivant, Mme [R] a fait assigner M. [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre eux.

M. [K] a alors saisi le juge de la mise en état, par requête du 12 décembre 2023, afin que soient déclarées irrecevables par l'effet de la prescription la demande de remboursement de la somme de 25 589,50 euros au titre des prêts et c