4e chambre civile, 30 janvier 2025 — 23/00775
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00775 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW3Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 septembre 2022
juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
N° RG 1121001712
APPELANTE :
Madame [C] [P] [K]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 8] [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marlène SOULIS ALIBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013703 du 11/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE :
S.A. la Banque Postale Consumer Finance SA
au capital de 2 200 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 487 779 035, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l'article 456 du code de procédure civile, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 19 février 2019, Madame [C] [P] [K] a souscrit auprès de la S.A Banque Postale Consumer Finance (ci-après) un prêt personnel d'un montant de 7 000€ au taux fixe de 5,07% pour une durée de 5 ans, ainsi qu'un compte crédit renouvelable d'un montant de 3 000€.
2- Les 13 janvier et 22 mars 2021, la société Banque Postale Consumer Finance a mis en demeure Mme [P] [K] qui n'honorait plus ses échéances depuis le 3 août 2020 de régler les échéances impayées sous quinzaine, en vain.
La société banque a prononcé la déchéance du crédit renouvelable et du prêt personnel.
3- Suite à la déchéance de ces deux emprunts, Mme [P] [K] a été mise en demeure, par voie d'huissier, en date des 16 et 30 avril 2021 d'avoir à payer les sommes de 5 188,81 € et 5 960,17 € à la banque.
4- C'est dans ce contexte que, par actes d'huissiers des 31 août 2021 et 30 septembre 2021, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Mme [P] [K] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la condamner à verser :
- la somme de 6 108,52 € au titre du prêt personnel,
- la somme de 5 436,75 € au titre du crédit renouvelable.
Une jonction des affaires a été réalisée à l'audience du 25 novembre 2021.
5- Par jugement du 6 septembre 2022, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Constaté que la jonction a été prononcée à l'audience du 25 novembre 2021 entre les RG n°11 21-2024 et n°11 21-1712,
- Annulé le contrat de prêt personnel souscrit le 19 février 2019 par Mme [P] [K] auprès de la société Banque Postale Consumer Finance d'un montant de 7 000 €,
- Condamné Mme [P] [K] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 4 514,43 € suite à l'annulation du prêt personnel en date du 19 février 2019, due après imputation des versements sur le capital prêté, et ce sans intérêt même au taux légal,
- Dit que la société Banque Postale Consumer Finance est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit renouvelable conclu avec Mme [P] [K] le 19 février 2019 d'un montant de 3 000 € renouvelable,
- Condamné Mme [P] [K] à verser à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 2 709,70 € sans intérêt même au taux légal,
- Débouté la société Banque Postale Consumer Finance de ses autres demandes,
- Débouté Mme [P] [K] de ses autres demandes,
- Condamné Mme [P] [K] à verser à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné Mme [P] [K] aux entiers dépens,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'arrêter.
6- Mme [P] [K] a relevé appel de ce j