4e chambre civile, 30 janvier 2025 — 23/00774
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00774 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW3X
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 novembre 2022
juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
N° RG 11-22-00174
APPELANTE :
Madame [B] [Y] [T]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 9] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marlène SOULIS ALIBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013702 du 11/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
S.A. Orange Bank Orange Bank anciennement dénommée Groupama Banque
au capital de 320 575 712 euros inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 572 043 800 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l'article 456 du code de procédure civile, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 2 mai 2019, Madame [B] [Y] [T] a souscrit auprès de la société Orange Bank un prêt personnel d'un montant de 7 000 € au taux fixe de 2,95% remboursable en 60 mensualités de 135,99 €.
2- Les échéances n'étant plus hnorées à compter du 10 août 2020,
la banque l'a mise en demeure d'avoir à régler la somme de 887,67€ par lettre recommandée du 10 février 2021 puis a prononcé la déchéance du terme par courrier du 8 mars 2021 réclamant paiement de la somme de 6 069,72 €.
3- Par ordonnance du 14 septembre 2021, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a enjoint à Mme [Y] [T] de payer à la société Orange Bank la somme de 6 061,33 € en principal avec intérêt au taux contractuel à compter de la signification de ladite ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée les 27 septembre et 5 novembre 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
4- Le 13 janvier 2022, Mme [Y] [T] a alors formé opposition à l'ordonnance du 14 septembre 2021.
5- Par jugement du 15 novembre 2022, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Dit que la société Orange Bank est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 2 mai 2019;
- Condamné Mme [Y] [T] née [N] [L] à payer à la société Orange Bank la somme de 5 084,81 €;
- Dit que ces sommes ne porteront pas intérêts même au taux légal;
- Débouté la société Orange Bank de ses autres demandes;
- Débouté Mme [Y] [T] née [N] [L] de sa demande de dommages et intérêts et de ses autres demandes;
- Dit que chaque partie assumera la charge des frais engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamné Mme [Y] [T] aux dépens;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'arrêter.
6- Mme [Y] [T] a relevé appel de ce jugement le 10 février 2023.
PRÉTENTIONS
7- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 10 mai 2023, Mme [Y] [T] demande en substance à la cour de :
- Infirmer le jugement du 22 septembre 2022, en ce qu'il a :
- Débouté Mme [Y] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
- Débouté Mme [Y] [T] de ses autres demandes, lesdites demandes étant de voir :
o Condamner la société Orange Bank à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et l'article 37 de la loi 1991, au profit de Me Soulis Alibert, la somme de 1500€ ;
o Condamner la société Orange Bank aux entiers dépens.
- Condamné Mme [Y] [T] aux dépens.
- Le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau, au visa de l'article 1231-1 du Code civil et 699 et 700 du Code de procédure civile:
- Condamner la société Orange Bank à payer