4e chambre civile, 30 janvier 2025 — 23/00663
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00663 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWVL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 janvier 2023
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN - N° RG 21/00295
APPELANTE :
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura MARCHAND substituant Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES- ANDRE, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. BPCE Vie venant aux droits de la Société BPCE Prévoyance - société anonyme au capital de 161 469 776 euros inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°349 004 341, prise en la personne de son Directeur général
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Mariama DIALLO pour Me Julien BESSERMANN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévue le 16 janvier 2025, prorogée au 23 janvier 2025 puis au 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe BRUEY, Conseiller, en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, légitimement empêché, en application de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1- Suivant contrat du 21 mars 2013, la société Ninalex représentée par Mme [J] [L] a souscrit auprès de la Banque Populaire du Sud un prêt d'un montant de 149 444,70 € aux fins de financer l'achat de matériel.
2- Ce prêt était garanti par la caution personnelle et solidaire de Mme [L] et la souscription d'un contrat d'assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité souscrite auprès de la compagnie BPCE aux droits de laquelle intervient la société BPCE-Vie.
3- Le 18 juillet 2013, la société Ninalex a souscrit auprès de la Banque Populaire du Sud un second prêt d'un montant de 31 595€ également garanti par la caution personnelle et solidaire de Mme [L] et la souscription d'une assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail.
4- Mme [L] a déclaré un arrêt de travail pour motifs de santé à la compagnie d'assurance courant décembre 2018.
5- La compagnie d'assurance a fait part de son accord pour la mobilisation de sa garantie « incapacité de travail » et procédé à l'issue du délai de franchise à compter du 17 mars 2019 à la prise en charge des échéances du prêt jusqu'au 18 mai 2019 pour un montant total de 4 018,51 €.
6- Suivant jugement du tribunal de commerce en date du 23 janvier 2019, la société Ninalex a été placée en liquidation judiciaire.
7- Suivant courrier du 28 janvier 2019, la BPCE a informé Mme [L] que l'ouverture de cette procédure entraînait la déchéance du terme des contrats de prêt et que la garantie « incapacité de travail » ne pouvait être mobilisée au-delà du 17 mars 2019.
8- Par acte d'huissier en date du 27 janvier 2021, Mme [L] a fait assigner la compagnie BPCE devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de la voir condamner à poursuivre sa prise en charge à compter du 18 mai 2019.
9- Suivant jugement contradictoire en date du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire a :
-débouté Mme [L] de ses demandes,
-ordonné à Mme [L] la restitution de la somme de 4 018,51 € indûment perçue,
-condamné Mme [L] à payer à la BPCE la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile outre les dépens.
10- Mme [L] a relevé appel de cette décision le 7 février 2023.
11- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 4 mai 2023, Mme [L] entend voir :
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
- Condamner la société BPCE Vie venant aux droit de la BPCE Prévoyance à poursuivre le paiement des échéances des prêts 06066173 et 06069679 à compter du 18 mai 2019,
- Débouter la société BPCE Vie venant aux droit de la BPCE Prévoyance de ses demandes.
- Condamner la société BPCE Vie