1re chambre sociale, 30 janvier 2025 — 22/06132
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06132 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUJE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00128
APPELANT :
Monsieur [I] [N]
né le 08 Août 1996 à [Localité 5]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie DE RUDNICKI de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. ADOUCIL'EAU PLOMBERIE CHAUFFAGE MANUEL
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie DAL CORTIVO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
La SARL ADOUCIL'EAU PLOMBERIE CHAUFFAGE MANUEL a recruté [I] [N] par contrats d'apprentissage suivants :
du 1er mars 2013 au 31 août 2014 pour préparer un CAP d'installateur sanitaire,
du 1er septembre 2014 au 31 juin 2015 pour préparer un CAP d'installateur thermique,
du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 pour préparer un brevet professionnel de monteur d'installation génie.
La SARL ADOUCIL'EAU PLOMBERIE CHAUFFAGE MANUEL a ensuite recruté [I] [N] par contrats à durée déterminée :
du 3 juillet au 3 août 2017,
du 4 septembre au 30 novembre 2017 reconduit le 1er décembre 2017 pour une durée de trois mois jusqu'au 28 février 2018.
Par courrier du 28 février 2018, une proposition de contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2018 a été formulée par l'employeur et refusée par le salarié.
Par courrier du 9 mai 2018, le salarié a réclamé à l'employeur la somme de 7260 euros au titre du non paiement de la prime de précarité, des heures supplémentaires et des paniers repas. La somme de 476,98 euros au titre de l'indemnité de précarité sur le contrat du 4 septembre 2017 au 30 novembre 2017 a été payée.
Par acte du 4 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire..
Par jugement du 9 novembre 2022, le conseil de prud'hommes, statuant en départage, a requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2017, a constaté que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
2232,12 euros à titre d'indemnité de requalification,
2232,12 euros au titre du rappel de salaire pour la période du au 4 août 2017 et celle de 223,21 euros au titre des congés payés afférents,
373,25 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 37,32 euros au titre des congés payés afférents,
ordonne à l'employeur la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
rejette les autres demandes et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par acte du 7 décembre 2022, [I] [N] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par acte du 14 octobre 2024, le salarié demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à paiement, de l'infirmer pour le surplus et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
6972 euros à titre d'indemnité de repas,
351,36 euros à titre de repos compensateur,
11 880,18 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
10 000 euros nette de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
5000 euros nette de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté