1re chambre sociale, 30 janvier 2025 — 22/06103
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/06103 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUHK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG F17/00430
APPELANTE :
S.A.S. BOULANGERIE BG
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Violette LAVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me AUCHE-HEDOU Christine, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [P] [X] [C]
née le 15 septembre 1967 à [Localité 6] (ESPAGNE)
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée à temps partiel du 8 juin 2010, la SAS BOULANGERIE BG a recruté [P] [X] [C] en qualité de préparatrice pour exercer son activité sur le site d'[Localité 5]. Par avenant du 5 septembre 2011, le contrat est devenu à temps complet.
[P] [X] [C] a subi un accident du travail le 1er décembre 2016 et était en arrêt de travail du 2 décembre 2016 au 20 avril 2017.
À l'occasion de la visite de reprise du 25 avril 2017, le médecin du travail indiquait que la salariée ne pouvait reprendre son poste de travail, une contre-indication au port de poids et à la station debout prolongée et devoir revoir la salariée après étude de poste prévue le 27 avril 2017. Le médecin du travail indiquait le 2 mai 2017 que la salariée était inapte à son poste de préparatrice en raison des contre-indications médicales à la station debout prolongée, à la posture penchée en avant et à la manutention, l'employeur devant prévoir un reclassement professionnel dans un poste sans contrainte physique.
Par acte du 3 mai 2017, l'employeur écrivait au médecin du travail pour indiquer qu'il pourrait envisager de lui proposer un reclassement en tant qu'employée de caisse dans un magasin PROVENC'HALLES dont l'activité consiste dans le commerce de fruits, légumes et épiceries avec une activité prépondérante en caisse pour respecter ses préconisations. Il indique que les autres postes de vendeuse en boulangerie nécessitaient une station debout prolongée et ne pouvaient être envisagés en position assise permanente. L'employeur adressait au médecin du travail la fiche de poste retranchant de celle habituelle, de nombreux déplacements professionnels à prévoir ainsi que la réception des marchandises tout en laissant mentionné que la mission s'exerçait au contact du froid avec le port de charges parfois lourdes.
Par courrier du 10 mai 2017, le médecin du travail répondait que « s'il s'agit d'occuper uniquement un poste en caisse assis, cela pourrait convenir, en éliminant toutes les tâches de manutention et la vente debout derrière un comptoir ».
Par acte du 19 mai 2017, l'employeur formulait six propositions de postes d'employée commerciale de caisse au sein de divers magasins PROVENC'HALLES assorties de la même fiche de poste que celle envoyée au médecin du travail, que la salariée a refusées le 23 mai 2017 en raison de leur localisation géographique.
Par courrier du 29 mai 2017, l'employeur écrivait à la salariée pour lui faire part de l'échec du reclassement.
Par courrier du 30 mai 2017, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 9 juin 2017. Par décision du 14 juin 2017, l'employeur licenciait la salariée pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement en raison de son refus et de l'absence de tout autre poste pouvant être offert.
Par acte du 5 octobre 2017, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Béziers en contestation de la rupture et du reclassement.
Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes statuant