1re chambre sociale, 30 janvier 2025 — 22/06075

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 30 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/06075 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUFU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 NOVEMBRE 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 21/00030

APPELANTE :

Madame [Z] [L]

née le 17 Mars 1984 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/000182 du 24/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMEE :

S.N.C. LIDL

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Lucie GILLARD, avocat au barreau de de TOULOUSE

Ordonnance de clôture du 15 octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée indéterminée et à temps partiel, la SNC LIDL a recruté [Z] [L] au poste d'équipière polyvalente.

Le 19 août 2020, une violente altercation a opposé [Z] [L] et une autre salariée [D] [R] dans le bureau réservé aux salariés.

Par actes du 20 août 2020, chacune des salariés a porté plainte à l'encontre de l'autre pour des faits de violence.

Par acte 21 août 2020, [Z] [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 septembre 2020.

Par acte du 10 septembre 2020, une déclaration d'accident de travail a été effectuée.

Un licenciement pour faute grave a été notifié le 14 septembre 2020.

Par acte du 14 septembre 2020, l'employeur a aussi notifié un licenciement pour faute grave à l'encontre de [D] [R].

Par décision du 3 décembre 2020, la CPMA a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

Par acte du 12 janvier 2021, [Z] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de la rupture et en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 2 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a jugé le licenciement fondé sur une faute grave, a condamné l'employeur au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité, à la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, a rejeté les autres demandes et a laissé les dépens à la charge de l'employeur.

Par acte du 5 décembre 2022, [Z] [L] a interjeté appel des chefs du jugement.

Par conclusions du 11 octobre 2024, [Z] [L] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des dommages et intérêts, l'infirmer pour le surplus et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

8885,58 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,

5000 euros nette à titre de dommages et intérêts compte tenu des circonstances vexatoires du licenciement,

1480,93 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 148,09 euros brute à titre de congés payés y afférents,

370 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité relative à son état de santé,

ordonner la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,

2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2024.

Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'arti