1re chambre sociale, 30 janvier 2025 — 22/05975
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05975 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT6Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/00830
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [D] [H]
né le 17 mai 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 15 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée et à temps complet du 16 avril 2018 prenant effet le 23 avril 2018, la SA CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE du LANGUEDOC a recruté [D] [H] en qualité de gestionnaire de clientèle professionnelle moyennant la rémunération brute annuelle d'un montant de 33 000 euros.
Par courrier du 3 octobre 2019, l'employeur a écrit au salarié pour lui rappeler qu'il n'a pas satisfait à sa demande de congés exprimée le 3 septembre 2019 pour une période allant du 19 au 29 septembre 2019 et qu'il prenait acte qu'à compter du 18 septembre, le salarié l'avait informé qu'il était en arrêt maladie jusqu'au 1er octobre 2019 tout en précisant qu'il n'avait reçu aucun document afférent à cet arrêt de travail.
Par acte du 29 octobre 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 12 novembre 2019. Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été prononcé le 19 novembre 2019.
Le salarié a vainement contesté le licenciement le 20 novembre 2019 et le 27 novembre 2019 en sollicitant de l'employeur des observations sur 28 éléments. Par courrier du 9 décembre 2019, l'employeur a maintenu sa décision de licenciement.
Par acte du 27 août 2020, [D] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation du licenciement.
Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
5318,80 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
à remettre une attestation destinée à pôle emploi rectifiée et conforme à la décision,
remboursement à pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
Par acte du 28 novembre 2022, la SA CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE du LANGUEDOC a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 10 octobre 2024, la SA CAISSE d'EPARGNE et de PREVOYANCE du LANGUEDOC demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 mai 2023, [D] [H] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes