1re chambre sociale, 30 janvier 2025 — 22/05949
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05949 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT5C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/00300
APPELANTE :
Madame [Y] [S]
née le 20 Janvier 1986 à [Localité 5] (95)
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Clément CHAZOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. HSBC Continental Europe
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Jean-sébastien CAPISANO de la SELEURL JEAN-SEBASTIEN CAPISANO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Louis LAMY-DE-LA-CHAPELLE, avocat au barreau de [6], avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat d'apprentissage, [Y] [S] était recrutée par la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE pour la période du 4 septembre 2006 au 4 octobre 2007.
[Y] [S] a effectué un stage d'une durée de six mois au sein de la même société du 6 avril 2009 au 30 septembre 2009.
Par contrat à durée indéterminée du 5 octobre 2009, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE a recruté [Y] [S] en qualité de conseillère puis, à compter du 5 octobre 2015, en qualité de « conseillère pro experte » avec une augmentation de sa rémunération.
[Y] [S] était en congé de maternité du 15 juin 2017 au 3 septembre 2018 puis du 16 janvier 2019 au 3 avril 2020. À cette date, en cours de période d'épidémie liée au covid, un plan de continuité d'activité a été mis en place par l'employeur aux termes duquel la salariée était dispensée d'activité tout en étant rémunérée. À son retour le 1er juillet 2020, une discussion a eu lieu avec son supérieur hiérarchique [L] [P]. [Y] [S] était en arrêt de travail à compter du 2 juillet 2020.
À l'occasion de la visite médicale de reprise le 5 novembre 2020, le médecin du travail émettait un avis d'inaptitude au poste avec dispense de l'obligation de reclassement.
Par acte du 19 novembre 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 7 décembre 2020. Un licenciement pour inaptitude a été notifié à la salariée le 21 décembre 2020.
Par courriers du 10 juillet 2020 et du 28 septembre 2020, la salariée a contesté le licenciement.
Par acte du 16 février 2021, [Y] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation du licenciement et en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 17 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et a dit que les dépens étaient à la charge de chacune des parties à concurrence de leurs propres engagements.
Après notification du jugement le 7 novembre 2022, la salariée a interjeté appel le 25 novembre 2022 des chefs du jugement.
Par conclusions du 17 février 2023, la salariée demande à la cour de réformer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
3500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à l'obligation de prévention des risques, de santé et de sécurité,
2166,80 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement,
41 515,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
11 322,50 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1132,25 euros à titre de congés payés y afférents,
ordonner à l'employeur la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter du huitième jour suivant la notification de la décisio