2e chambre de la famille, 30 janvier 2025 — 22/03008
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03008 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POD5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 mars 2022
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 20/02592
APPELANT :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 14] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l'audience par Me Chreifa BADJI OUALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 12] (Loire)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Bachir BELKAID, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007322 du 13/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER désignant Me Fabienne MAGNIA)
Ordonnance de clôture du 22 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
En présence de Mme [D], attachée de justice et Mme [T], élève avocate stagiaire (PPI)
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [E] et M. [F] [H] ont vécu en concubinage. Une séparation est intervenue en 2002.
Durant leur vie commune, ils ont fait l'acquisition en indivision par moitié d'une parcelle de terrain sis à [Adresse 8], lot n°8, [Adresse 8], section C n°[Cadastre 1], suivant acte reçu par Me [J] [Z], notaire à [Localité 15] (Hérault) le 27 décembre 1984 pour la somme de 125 000 francs.
Pour financer l'acquisition de la parcelle et la construction d'une habitation à édifier, ils ont souscrit solidairement par acte authentique daté du même jour un prêt auprès du [11] et du [10] de 403 642 Francs.
La parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1] a été renommée section AE n°[Cadastre 3] par remaniement cadastral du 13 octobre 2013.
L'indivision se compose uniquement de ce bien immobilier et du solde des prêts y afférents.
Par acte du 21 mars 2017, Mme [E] a fait assigner M. [H] en partage de l'indivision devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers.
Par décision du 17 juin 2019, le juge aux affaires familiales a ordonné une expertise du bien litigieux, confiée à M. [C] [N], avec mission notamment d'estimer la valeur du bien, de déterminer les modalités de financement et la part contributive de chaque indivisaire, chiffrer les améliorations éventuellement apportées, dire qui l'occupe, depuis combien de temps et proposer une évaluation de l'éventuelle indemnité d'occupation.
Le rapport a été déposé le 27 octobre 2020.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers, a :
- déclaré Mme [R] [E] recevable en son action,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [R] [E] et M. [F] [H],
- précisé que la masse active de l'indivision se compose de :
- un immeuble sis à [Adresse 8], section C no[Cadastre 1], renuméroté section AE n°[Cadastre 3], d'une valeur de 147 500 euros,
- une créance de l'indivision sur M. [F] [H] à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble du 27 mars 2012 au 26 mars 2017, soit 40 101 euros, à parfaire des indemnités d'occupation dues par la suite par M. [H] aux taux mensuels suivants :
* 683 euros par mois pour le restant de l'année 2017,
* 688 euros par mois pour l'année 2018,
* 694 euros par mois pour l'année 2019,
* 700 euros par mois pour l'année 2020 et jusqu'au départ de l'intéressé, vente du bien et / ou clôture de la liquidation.
- fixé la créance de M. [F] [H] sur l'indivision à :
* 17 222,09 euros pour le remboursement des emprunts,
* 8 064, 19 euros s'agissant des travaux,
* 2 581 euros concernant les taxes foncières, soit un total de 27 867,28 euros
- rejeté la demande d'attribution préférentielle formée par M. [H],
- rejeté la demande de provision formée par M. [H],
- commis pour procéder à ces opérations le ou la Président(e) de la Chambre des notaires de l'Hérault avec faculté de délégation,
- dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire, devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, et les droits des parties,
- commis le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai ci-dessus imparti,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d'expertise,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration au greffe du 6 juin 2022, M. [H] a interjeté appel de la décision.
L'appelant, dans ses conclusions du 22 juin 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- précisé que la masse active de l'indivision se compose de :
- un immeuble sis à [Adresse 8], lot n°8, [Adresse 8], section C n°[Cadastre 1], renuméroté section AE n°[Cadastre 3], d'une valeur de 147 500 euros,
- une créance de l'indivision sur M. [H] à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble du 27 mars 2012 au 26 mars 2017, soit 40 101 euros, à parfaire des indemnités d'occupation dues par la suite par M. [H] aux taux mensuels suivants :
o 683 euros par mois pour le restant de l'année 2017,
o 688 euros par mois pour l'année 2018,
o 694 euros par mois pour l'année 2019,
o 700 euros par mois pour l'année 2020 et jusqu'au départ de l'intéressé, vente du bien et / ou clôture de la liquidation,
- fixé la créance de M. [H] sur l'indivision à :
- 17 222,09 euros pour le remboursement des emprunts,
- 8 064,19 euros s'agissant des travaux,
- 2 581 euros concernant les taxes foncières,
Soit un total de 27 867,28 euros.
- rejeté la demande la demande d'attribution préférentielle formée par M. [H],
- rejeté la demande de provision formée par M. [H],
- rejeté toute demande plus ample ou contraire de M. [H].
Statuant à nouveau,
- déclarer principalement qu'aucune indemnité d'occupation n'est due par M. [H] dès lors que Mme [E] pouvait jouir de l'immeuble comme elle le souhaitait et dès lors que M. [H] a seul supporté le financement de l'immeuble
Subsidiairement,
- déclarer qu'une décote de 30 % doit être appliquée sur la valeur locative du bien de sorte que l'indemnité d'occupation doit être fixée à :
- 478,10 euros par mois pour le restant de l'année 2017,
- 481,60 euros par mois pour l'année 2018,
- 485,80 euros par mois pour l'année 2019,
- 490 euros par mois pour l'année 2020 et jusqu'au départ de l'intéressé, vente du bien et / ou clôture de la liquidation.
- fixer la créance de M. [H] sur l'indivision à la somme suivante :
- 17 222,09 euros pour le remboursement des emprunts,
- 40 788, 96 euros au titre de travaux de conservation et d'amélioration,
- 8 606,68 euros au titre du paiement des taxes foncières,
- 2 833,12 euros au titre du paiement des primes d'assurance (résidence principale),
- 5 339,07 euros au titre du paiement de la taxe d'habitation.
Soit une somme totale de 74 789,92 euros.
- attribuer par préférence à M. [H], sous réserve de soulte éventuelle, la totalité de l'immeuble sis [Adresse 8] Commune de [Localité 6], lot n°8, cadastrée [Adresse 8] section C n°[Cadastre 1] pour une contenance de trois ares soixante-quinze centiares (3a75ca), ré-intitulé section AE n°[Cadastre 3] par procès-verbal de remaniement du 13 octobre 2013,
- condamner Mme [E] à verser à M. [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement dont appel et notamment en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [E] et M. [H] et commis pour procéder à ces opérations le ou la Président(e) de la Chambre des notaires de l'Hérault avec faculté de délégation,
- condamner Mme [E] à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée, dans ses conclusions du 17 août 2023, demande à la cour de :
- recevoir l'appel interjeté par M. [H],
- déclarer l'appel recevable mais infondé,
- confirmer le jugement entrepris,
- juger que les demandes relatives au paiement des impôts fonciers, taxes d'habitation et primes d'assurances antérieures à 2017 sont prescrites en application des dispositions de l'article 2224 du code civil.
En conséquence,
- rejeter la demande de M. [H] de ce chef,
- rejeter la demande de M. [H] au titre du préjudice moral,
- condamner M. [H] à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et frais de partage.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2024.
SUR CE LA COUR
Sur la créance de l'indivision sur M. [H] au titre de l'indemnité d'occupation
Moyens des parties
Au soutien de sa prétention, M. [H] fait valoir, à titre principal, que s'il a effectivement usé du bien, il n'a pas pour autant privé Mme [E] de la jouissance de celui-ci. Il précise que Mme [E] a conservé les clés du bien lors de son départ et qu'elle a toujours eu la possibilité d'y venir quand elle le souhaitait. Il ajoute qu'elle est partie d'elle-même, qu'elle n'a jamais entretenu celui-ci et qu'il a financé seul le bien. Il en déduit qu'il n'est pas tenu de régler une indemnité d'occupation à l'indivision
Il fait valoir une décote de 30% car le bien n'est pas en bon état et qu'il a résidé dans celui-ci en présence de l'enfant commun du couple mais aussi avec les enfants issus d'une précédente union de Mme [E]. Il soutient que l'expert, pour déterminer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation, n'a pas appliqué les habituels abattements à savoir la précarité d'occupation, la nature et la situation et l'état général de l'immeuble et l'hébergement habituel des enfants, en déduisant qu'il convient d'appliquer une décote de 30 % sur la valeur locative retenue, de sorte que selon lui en 2017 par exemple la valeur locative devant être retenue est de 478,10 euros contre 683 € retenue par le premier juge.
Mme [E] réplique qu'il n'est pas contesté qu'elle a quitté le logement en 2002 et ne l'a plus occupé, que l'expert relève que la date de départ a été arrêtée en accord avec les deux parties et que M. [H] ne pourrait donc désormais le contester. Elle indique que M. [H], dans un courrier de 2015, lui refuse l'accès du bien en vue de la réalisation d'une mesure d'expertise.
Elle précise que la décote de 30 % sur la valeur locative est demandée pour la première fois en cause d'appel et que l'expert a tenu compte de la nature de la situation et de l'état général du bien.
Réponse de la cour
Sur le principe de l'indemnité d'occupation
L'article 815-9 du code civil dispose que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Pour être redevable d'une indemnité d'occupation, l'indivisaire doit l'avoir occupé de manière privative et avoir empêché les autres indivisaires de jouir du bien indivis.
Il est acquis que la jouissance privative s'entend de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les autres indivisaires, d'user du bien indivis, la seule possession des clés par ces derniers n'étant pas suffisante pour caractériser l'utilisation par ces derniers du bien indivis.
En l'espèce, la séparation définitive du couple en 2002 a constitué un empêchement de fait à toute cohabitation par les deux indivisaires au sein du bien indivis quand bien même Mme [E] aurait conservé un jeu de clef, ce qui au demeurant n'est pas démontré. La cour relève que M. [H] n'a jamais contesté devant expert devoir une indemnité d'occupation. En outre, il résulte d'un courrier recommandé qu'il a adressé à son ex-compagne le 21 mai 2015 suite à la volonté de cette dernière de faire expertiser le bien, une réponse démontrant l'impossibilité pour elle d'avoir accès au logement sans son consentement préalable. En effet, il lui écrit " il est inutile de te déplacer ni de faire déplacer qui que ce soit, il n'y aura aucune expertise à faire ".
N'étant pas contesté que M. [H] est resté habité dans le bien indivis après la séparation, il est redevable d'une indemnité au titre de sa jouissance privative de celui-ci.
En conséquence, la décision dont appel ayant condamné M. [H] à payer une indemnité d'occupation doit être confirmée.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation
L'article 815-10 alinéa 3 du code civil dispose qu'" aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être "
En l'espèce, pour fixer la créance sur l'indivision due par M. [H] au titre de l'indemnité d'occupation, le premier juge a retenu la valeur locative fixée par l'expert de 700 € mensuels, pour ajouter une décote de 0,8 % par an tenant compte de l'indice de référence des loyers et a fait courir le montant retenu par l'expert à compter de l'année 2020.
Il est d'usage d'appliquer à l'indemnité d'occupation due par un indivisaire, calculée principalement sur la valeur locative du bien, un abattement tenant compte de la précarité de sa situation, lequel abattement se situe usuellement entre 15 et 20 % de l'indemnité.
L'expert, en page 9 de son rapport a justifié l'évaluation de l'indemnité d'occupation en indiquant " compte tenu de sa situation, de son état, de sa consistance, de sa surface, ainsi que du marché locatif ". Ainsi, contrairement aux allégations de l'appelant, l'expert a bien pris en considération l'état général de l'immeuble. Par ailleurs, les débats font ressortir qu'au moment du départ de Mme [E], les enfants avaient 30 et 31 ans. Dès lors, sa demande de prise en compte des enfants à charge n'a pas lieu d'être. Enfin, la cour relève que M. [H] n'a pas déposé de dire à expert pour faire valoir l'abattement de précarité et que devant le premier juge, il n'a pas argué cette décote. Or, il ne verse aux débats aucune pièce pour démontrer que la valeur locative retenue par l'expert en 2020 ne tiendrait pas compte de sa présence dans les lieux et de la précarité résultant de la situation d'indivision.
En conséquence, la décision dont appel doit être également confirmée sur ce point.
Sur les demandes de créance de M. [H] envers l'indivision
La cour relève que la somme de 17 222,09 euro retenue dans la décision dont appel relative au remboursement effectué par M. [H] au titre des prêts, bien que faisant l'objet de développements dans les conclusions des parties, ne fait pas l'objet d'une prétention d'appel. Il en est de même de la somme de 2 783 € relative à la réfection du faîtage du toit.
Sur la demande de créance de M. [H] envers l'indivision au titre des travaux
Moyens des parties
M. [H] expose un certain nombre de travaux de conservation et d'amélioration sur le bien indivis omis par le premier juge dans le montant de la créance. Il précise que les travaux de la réfection de la toiture pour un montant de 22000 euros n'ont pas été pris en considération par l'expert car il n'avait produit à ce stade que la fiche de réception chantier et un accord de financement mais qu'il a présenté au stade de la première instance la facture des travaux et le justificatif de prêt omis par le premier juge se basant uniquement sur les conclusions de l'expert.
Mme [E] réplique que M. [H] n'a pas droit à créance au titre des travaux de conservation car il s'agit de dépenses d'entretien liées à l'occupation du bien. Concernant les travaux d'amélioration, elle indique que M. [H] est défaillant dans l'administration de la preuve. S'agissant des travaux de la toiture, elle précise que la facture versée au débat n'est pas datée, que la mention manuscrite sans date ni tampon d'entreprise ne revêt aucune valeur probante, que le tableau d'amortissement non daté et sans offre de crédit n'est pas suffisant.
Réponse de la cour
En application de l'article 815-13 alinéa 1er du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Contrairement à l'affirmation de l'intimée, la cour rappelle que l'indivision est débitrice envers un indivisaire à raison des dépenses de conservation des biens indivis des dépenses exposées par ce dernier même si elles n'ont pas amélioré lesdits biens. Il en est autrement des dépenses d'entretien courant et notamment celles liées à l'occupation du bien par un indivisaire qui ne sont pas susceptibles d'un remboursement par l'indivisaire ayant exposé la dépense.
En l'espèce, M. [H] fait valoir un montant de 40 788,96 euros relatifs à des frais d'amélioration et de conservation du bien qu'il aurait supportés, se décomposant en trois montants de 16 005,96 euros, 22 000 € et 2783 € ( faîtage du toit retenu par le premier juge non contesté en appel).
* S'agissant de la créance revendiquée de 16 005,96 euros :
Cette créance se décompose en huit dépenses à savoir 1789 € de traitement de la charpente, 668,77 euros de frais relatifs à la salle de bain, 220,80 euros d'intervention sur un chauffe eau, 2920 € d'intervention [13], 3 478,69 euros d'isolation des combles et remise aux normes, 2 228,69 euros de soufflage machine et débarras isolation, 2 500 € pour un adoucisseur d'eau et 2 200,01 euros pour un climatiseur.
Conformément aux dispositions précitées, les dépenses relatives aux " frais de salle de bains, intervention sur chauffe eau " et les interventions régulières de l'entreprise [13] pour un montant de total de 2 920 euros au titre du contrat d'entretien de l'adoucisseur doivent être exclues.
Au titre des dépenses de conservation, les factures produites aux débats par l'appelant démontrent que la somme de 1789 € correspond au traitement de la charpente en préventif mais également en curatif, de sorte que ce montant doit être retenu pour avoir été nécessaire à la conservation du bien.
Au titre des dépenses d'amélioration, M. [H] demande paiement de 3 478,69 euros au titre de l'" isolation des combles et remise aux normes " mais également 2 228,69 euros au titre du " soufflage machine et débarras isolation ". Toutefois, il justifie uniquement avoir réglé deux factures, l'une de 2 228,69 euros et l'autre de 1 250 euros, soit un total de 3 478,69 euros, correspondant aux sommes déjà retenues par l'expert et par le premier juge. Il ne justifie pas en revanche d'un double paiement de la somme de 2 228,69 euros au titre de l'isolation des combles et remis aux normes. Cette somme de 2 228,69 ne peut donc être retenue deux fois au titre d'une créance contre l'indivision.
En revanche, la facture de 2 500 € au titre de la pose d'un adoucisseur d'eau et celle de 2 200,01 euros correspondant aux climatiseurs, doivent être considérées comme des dépenses d'amélioration du bien indivis donnant lieu à une créance contre l'indivision.
Au vu de ce qui précède, M. [H] justifie donc d'une créance contre l'indivision d'un montant de 9 967,70 euros.
* S'agissant de la créance revendiquée de 22 000 € euros au titre de la toiture :
L'expert, en page 13 de son rapport, n'a pas retenu la créance revendiquée par M. [H] au titre de la réfection de la toiture au motif que ce dernier ne produisait pas une facture " en bonne et due forme ". La première juridiction a omis de statuer sur ce point.
En cause d'appel, l'appelant produit le bon de commande, le crédit pour les travaux et la facture n°41091 de 22 000 euros éditée par le centre national de protection de l'habitat, qui si elle n'est pas datée porte la mention manuscrite " réglée par financement en intégralité ". M. [H] produit également une proposition de crédit à la consommation de la SA [9], le tableau d'amortissement mentionnant une mensualité de 225,89 euros, hors assurance facultative et pour démontrer le paiement de ces crédits, il produit un relevé de compte du 6 février 2023 sur lequel figure un prélèvement de la société [9] de 250,59 euros. Ainsi, M. [H] apporte la preuve de la créance relative à la toiture.
* S'agissant de la créance revendiquée de 2 783 € relative à la réfection du faîtage :
Cette somme a été retenue par l'expert ainsi que par la première juridiction.
Dès lors, il résulte des développements ci-avant exposés, que M. [H] justifie d'une créance envers l'indivision d'un montant de 34 750,70 euros (9 967,70 + 22 000 + 1 783).
En conséquence, la décision dont appel ayant fixé à 8 064,19 euros la créance de l'appelant sur l'indivision au titre des travaux doit être infirmée pour être retenue à la somme de 34 750,70 euros.
Sur la demande de créance de M. [H] envers l'indivision au titre du paiement des taxes foncières, des primes d'assurances du bien et de la taxe d'habitation
Moyens des parties
M. [H] fait valoir des créances au titre des taxes foncières et d'habitation pour des paiements de 2001 à 2016 et des créances au titre des primes d'assurances réglées de 2001 à 2017.
Mme [E] expose que l'expert a omis de faire application de la prescription pour les demandes antérieures à 2017 en application de l'article 2224 du code civil.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil précitées, constituent des dépenses de conservation d'un immeuble indivis les dépenses relatives à l'impôt foncier (1ère, 13 janvier 2016, 14-24.767), la taxe d'habitation (1ère Civ. 5 déc. 2018 n°17-31.189) et les cotisations d'assurance même si l'immeuble est occupé exclusivement par un indivisaire (1ère civ.20 janv 2004, n°01-17.124).
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, s'agissant des sommes retenues au titre de la taxe foncière, M. [H] n'a pas contesté le montant retenu par l'expert qui a été repris par le premier juge.
En revanche, le premier juge a exclu à tort en application des jurisprudence précitées, les demandes de M. [H] relatives aux dépenses de taxe d'habitation et d'assurance habitation.
Ce dernier est donc en droit de revendiquer une créance contre l'indivision au titre des sommes payées au titre des trois postes de dépenses.
Mais en matière de concubinage, il convient de faire application des dispositions de l'article 2224 et de la prescription quinquennale, de sorte que M. [H] ayant formulé une demande en paiement au titre de la taxe foncière le 10 juin 2021, sa demande est prescrite pour les demandes antérieurs à 2016, ce qu'a retenu le premier juge pour retenir entre 2016 et 2019 la somme de 2581 €.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée s'agissant du montant retenu relative à la taxe foncière ( 2 581 euros pour les années 2016 à 2019 ) mais infirmée quant au rejet de la créance revendiquée par M. [H] relative à la taxe d'habitation et au paiement des assurances d'habitation, avec application de la prescription pour toutes demandes antérieures au 10 juin 2017.
Les parties seront renvoyées devant notaire pour l'instruction du surplus des demandes et l'application du présent arrêt, M. [F] [H] étant créancier envers l'indivision des dépenses faites au titre du paiement de la taxe d'habitation et des primes d'assurance postérieures au 10 juin 2017.
Sur la demande d'attribution préférentielle du bien indivis au profit de M. [H]
Moyens des parties
M. [H] soutient, selon l'article 832-3 du code civil, qu'il convient de tenir compte des intérêts en présence et que l'attribution préférentielle n'est pas uniquement réservée au seul conjoint ou héritier copropriétaire. Il précise avoir financé la quasi-totalité du bien, qu'il y vit avec l'enfant commun, les enfants de Mme [E], dont [Y] qui a vécu pendant plus de 9 ans sans contrepartie et que le bien a une valeur sentimentale constituant ainsi une indivision de nature familiale.
Mme [E] réplique que le financement du bien ne peut remettre en cause la nature indivise du bien et que l'attribution préférentielle d'un bien à un concubin est irrecevable.
Réponse de la cour
L'attribution préférentielle ne peut pas, en vertu de l'article 833 du code civil être demandée par un concubin. Il en résulte que les simples concubins, en l'absence de disposition spécifique à leur profit, ne bénéficient pas de l'attribution préférentielle (Cass 1e civ 9-12-2003 n°02-12.884).
En l'espèce, M. [H] et Mme [E] étaient en concubinage jusqu'en 2002.
Dès lors, le premier juge a exactement rappelé que l'attribution préférentielle n'est pas prévue dans le cas d'un partage d'une indivision entre concubins.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts
Moyens des parties
M. [H] expose qu'il a dû prendre en charge le financement du bien, supporter seul la charge des enfants, que le fils de Mme [E] a quitté le domicile 9 ans après son départ, que Mme [E] n'a exposé aucune dépense et qu'il s'est privé de tout loisir engendrant ainsi un préjudice tant financier que moral.
Mme [E] réplique qu'il ne peut demander un préjudice moral alors qu'il a formé des demandes en paiement de créance au titre des sommes réglées pour le compte de l'indivision et qu'il ne saurait prétendre à des dommages et intérêts dans le cadre des opérations de partage en raison du préjudice subi du fait que le fils de Mme [E] aurait vécu avec lui jusqu'en 2011.
Réponse de la cour
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Or, en application des dispositions du dit article, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol.
M. [H] n'invoque aucun fait générateur de responsabilité, il n'expose que les préjudices et ne fonde pas sa demande.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir une faute commise par Mme [E] de nature à entraîner une quelconque indemnisation de M. [H] sur le fondement de l'article 1240 précité, étant au surplus rappelé que le simple fait d'ester en justice n'est pas constitutif d'un abus de droit en l'absence d'intention de nuire ou de légèreté blâmable.
En conséquence, il convient de confirmer la décision dont appel ayant débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Eu égard à la nature familiale du litige, il est équitable de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
Sur les frais irrépétibles
L'équité ne commande pas de condamner une partie sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement dont appel du 14 mars 2022 en ce qu'il a fixé la créance de M. [F] [H] sur l'indivision au titre des travaux à la somme de 8 064,19 euros et en ce que M. [H] a été débouté de ses demandes relatives aux dépenses de taxe d'habitation et d'assurance habitation postérieures au 10 juin 2017 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau,
DIT que la créance de M. [F] [H] sur l'indivision au titre des travaux revendiqués s'élève à la somme de 34 750,70 euros ;
DIT que M. [F] [H] est créancier envers l'indivision des dépenses faites au titre du paiement de la taxe d'habitation et des primes d'assurance postérieures au 10 juin 2017 ;
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,