1re chambre sociale, 30 janvier 2025 — 22/02601

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 30 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02601 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNLB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 FEVRIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 21/00005

APPELANT :

Monsieur [J] [U] [L]

né le 08 Février 1966 à [Localité 12]

de nationalité Espagnole

Domiciliée [Adresse 8] [Adresse 10]

[Localité 5]

Représenté par Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003900 du 13/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])

INTIMEES :

Me [C] (SELAS OCMJ) [N] - Mandataire liquidateur de S.A.S. OUAATT34

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 7]

S.A.S. OUAATT34 Représenté par Me [N] Liquidateur

[Adresse 3]

Domiciliée [Adresse 9]

[Localité 6]

Organisme AGS / CGEA

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 4]

Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier du 12 mars 2019, [J] [U] [L] a écrit à la SAS [S] aux droits de laquelle vient dorénavant la SAS OUAATT 34, pour indiquer qu'il a été salarié de l'entreprise en tant que tailleur de vigne en 2017 et 2018 par contrats saisonniers et qu'il est créancier de la somme de 1600 euros à titre de congés payés et de 1750 euros au titre d'un décompte correspondant à des déclarations sociales sur le dernier contrat qu'il conteste, pour un total de 3350 euros dont il a vainement demandé restitution.

Par acte du 5 janvier 2021, [J] [U] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir condamner Maître [C] [N] en sa qualité de liquidateur de la SAS [S] (OUAATT34) et les AGS en paiement de diverses sommes compte tenu de l'aide juridictionnelle dont il bénéficie.

Par jugement du 3 février 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 11] a jugé les demandes recevables mais a débouté [J] [U] [L] de ses demandes.

Le jugement a été notifié à [J] [U] [L] le 18 février 2022 avec signature du destinataire sur l'avis de réception.

Par décision du 13 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier accordait à [J] [U] [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la procédure d'appel sur demande présentée le 30 mars 2022.

Par acte du 13 mai 2022, [J] [U] [L] a interjeté appel des chefs du jugement.

Par conclusions du 12 juillet 2022, [J] [U] [L] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes, requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et fixer ses créances dans la liquidation judiciaire de l'employeur aux sommes suivantes :

4800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

1648,35 euros à titre d'indemnité de requalification,

1648,35 euros à titre d'indemnité de préavis,

568 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de février à juillet 2017,

ordonner au liquidateur la remise de l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de mars 2017 rectifiés,

déclarer opposable la décision à l'AGS.

Par avis du 17 juin 2022 et en l'absence de constitution d'avocat par les intimés, le greffe a invité l'appelant à faire signifier ses conclusions et la déclaration d'appel aux intimées. Par acte du 11 et 12 juillet 2022, les conclusions et la déclaration d'appel ont été signifiées à l'AGS et au liquidateur à personne habilitée.

Par arrêt avant dire droit du 9 octobre 2024, la cour d'appel a invité l'appelant à s'expliquer sur la recevabilité de son appel compte tenu du délai entre la notification du jugement du conseil de prud'hommes et la saisine du bureau d'aide juridictionnelle qui excède la durée d'un mois.

Par conclusions du 8 novembre 2024, [J] [U] [L] fait valoir que son appel est recevable du fait d'une notification du jug