4e chambre civile, 30 janvier 2025 — 22/00966

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 30 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00966 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKG7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 février 2022

Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 21/02666

APPELANTE :

Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire du Sud

immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le

n°554 200 808 et pour elle son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant sur l'audience Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEES :

Madame [J] [B]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-René MAVOUNGOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Madame [G] [B]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-René MAVOUNGOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l'article 456 du code de procédure civile, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

1- Le 7 février 2019, la société coopérative Banque Populaire du Sud (ci-après la banque) a consenti à Mme [J] [B] un prêt d'un montant de 152 166,65 € destiné à un regroupement de crédit.

Le 22 janvier 2019, Mme [G] [B] s'est portée caution solidaire dans la limite 50 000 €.

2- A compter du 5 février 2020, Mme [J] [B] a cessé d'honorer les échéances du prêt. Le 22 septembre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a mis en demeure Mme [B] de régulariser sa situation sous quinzaine sous peine de déchéance du terme et de clôture du compte, en vain.

3- Le 22 octobre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Banque Populaire du Sud a procédé à la clôture du compte.

A la même date, selon les mêmes modalités, la banque a mis en demeure Mme [G] [B] d'honorer son engagement de caution, sans succès.

4- C'est dans ce contexte que, par acte du 25 octobre 2021, la Banque Populaire du Sud a fait assigner Mesdames [J] [B] et [G] [B] (ci-après les consorts [B]) aux fins de recouvrement de sa créance.

5- Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

' Condamné solidairement les consorts [B] à payer à la société Banque Populaire du Sud, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5 938,92 € correspondant aux échéances impayées au 5 octobre 2020 du prêt d'un montant de 152166,65 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,20 % l'an à compter du 23 octobre 2020 ;

' Débouté la société Banque Populaire du Sud du surplus de sa demande en paiement ;

' Dit n'y avoir lieu à paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Condamné in solidum les consorts [B] aux dépens ;

' Dit que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

6- Le 17 février 2022, la Banque Populaire du Sud a relevé appel de ce jugement.

7- Par arrêt avant dire droit du 27 juin 2024, la cour de céans a :

- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 02 décembre 2024 à 09h00.

- Invité les parties à produire de façon contradictoire leurs explications sur :

- la lettre du 22 octobre 2021 évoquée mais non produite aux débats,

- le caractère abusif ou pas du paragraphe des conditions générales intitulé « Défaillance et exigibilité des sommes dues ».

- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et renvoie la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état.

PRÉTENTIONS

8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 septembre 2024, la Banque Populaire du Sud demande en substance à la cour, au visa des articles 1193 et suivants, 1224 et su