2e chambre sociale, 30 janvier 2025 — 21/06399

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 30 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06399 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGF6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 OCTOBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/01270

APPELANT :

Monsieur [P] [V]

né le 14 juin 1982 à [Localité 8]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Geoffrey DEL CUERPO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. MYCONNECT

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Elsa VIDAL de la SELARL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 09 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 05 décembre 2024 puis au 09 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] a été engagé par I'EURL MYCONNECT suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1er octobre 2014, en qualité de Technicien maintenance informatique réseaux télécom câblage.

Suivant avenant du 1er août 2017, sa rémunération en partie variable était portée à 3000 euros bruts fixes.

Par avenant du 01 février 2018, il était promu à la fonction de responsable technique, statut agent de maîtrise.

Par un nouvel avenant du 23 mai 2018, un véhicule de fonction était mis à sa disposition avec autorisation de son utilisation à des fins personnelles.

Le 07 août 2019, M. [V] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 02 septembre 2019.

Il était licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 10 septembre 2019.

Le 15 novembre 2019, il saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier qui par jugement du 01 octobre 2021 a statué comme suit :

' DIT et JUGE que le contrat a été exécuté loyalement par la société MYCONNECT.

' DEBOUTE M. [V] de sa demande au titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

' DIT que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [V] est justifié,

' DÉBOUTE M. [V] de l'ensemble de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal.

' DÉBOUTE M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

' DÉBOUTE la société MYCONNECT de sa demande au titre du remboursement du matériel non rendu.

' DÉBOUTE la société MYCONNECT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le 02 novembre 2021, M. [V] a relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 08 octobre 2021.

Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 04 juillet 2022, M. [V] demande à la cour de dire l'appel régulier en la forme, juste et bien fondé et en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le contrat a été exécuté loyalement par la société MYCONNECT, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse justifié, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens :

Le confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :

A titre principal,

' CONDAMNER la société MYCONNECT au paiement de la somme de 6 090,12 Euros à titre de rappel de salaire, outre 609,01 euros à titre de congés payés afférents,

A titre subsidiaire,

' RECTIFIER l'omission de statuer du Conseil de Prud'hommes de Montpellier s'agissant de la demande de rappel de salaire,

' COMPLÉTER, en conséquence, le jugement du Conseil de Prud'hommes et statuer sur le chef de demande portant sur la demande de rappel de salaire,

' CONDAMNER, la société MYCONNECT au paiement de la somme de 6 090,12 euros à titre de rappel de salaire, outre 609,01 euros à titre de congés payés afférents,

En tout état de cause,

' DIRE ET JUGER que la société MYCONNECT a manqué à son obligation d'exécution loyale de la relation contractuelle,

' CONDAMNER, en conséquence, la société MYCONNECT au paiement de la somme de 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

' DIRE ET JUGER que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' CONDAMNER, en conséquence, la société MYCONNECT au paiement de la somme de 22 212,42 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' DÉBOUTER la société MYCONNECT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

' CONDAMNER la société MYCONNECT au paiement de la somme de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 juillet 2024, la société Myconnect demande à la cour de :

' Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail, débouté le salarié de sa demande au titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse était justifié, débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

' Sur les demandes de rappel de salaire au titre du retrait de prime à compter de juillet 2019 et du retrait des chèques cadeaux :

' A titre principal, DIRE que ces demandes sont irrecevables

' A titre subsidiaire, DIRE que l'appel n'a pas déféré ce chef de jugement à la cour et qu'en conséquence la cour n'est pas saisie et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes en cause d'appel

' A titre infiniment subsidiaire, DÉBOUTER M. [V] de ses demandes de rappel de salaire

' INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société MYCONNECT de sa demande de remboursement du matériel non rendu et de sa demande au titre de l'article 700.

Statuant à nouveau,

' CONDAMNER M. [V] à lui verser la somme de 549,50 € au titre du remboursement du matériel non rendu

' FIXER le salaire mensuel moyen à la somme de 3.199,03 € brut

' CONDAMNER M. [V] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la 1ère instance

' CONDAMNER M. [V] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

Par décision en date du 09 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 08 octobre 2024.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu'elles ont déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur les demandes portant sur le paiement de primes et de chèques cadeaux :

L'employeur considère que les demandes présentées par M. [V] portant sur la demande en paiement de primes et chèques cadeaux, constituent des demandes nouvelles en cause d'appel qui devront dès lors être déclarées irrecevables.

L'appelant soutient qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles alors qu'elles poursuivent le même but à savoir l'obtention d'un rappel de salaire et des dommages et intérêts et ont le même fondement juridique, à savoir l'exécution déloyale du contrat de travail.

Selon l'article 564 du code de procédure civile qui fixe le principe de l'interdiction des demandes nouvelles en appel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Cette règle est fondée sur le principe d'immutabilité du litige et sur le droit à un double degré de juridiction.

L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il est constant qu'est considérée comme nouvelle la prétention dont l'objet est de substituer en appel un droit différent de celui dont on s'est prévalu en première instance, c'est-à-dire celle dont son auteur attend un résultat différent de celui souhaité en première instance.

Les exceptions au principe de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel doivent être interprétées restrictivement dès lors qu'elles atteignent le principe du double degré de juridiction.

La recevabilité d'une prétention dont l'objet est d'ajouter à la demande originaire ce qui en est l'accessoire, la conséquence ou le complément, suppose qu'une demande au fond ait été formulée devant la juridiction du premier degré.

En l'espèce, M. [V] a notamment sollicité devant le conseil de prud'hommes :

' la condamnation de l'employeur à la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail en précisant que l'employeur a fait une exécution déloyale du contrat de travail à plusieurs titres, à savoir notamment le retrait de prime à compter du mois de juillet 2019 et le retrait de chèques cadeaux à compter de janvier 2019 ;

' la condamnation au paiement de la somme de 7 404,14 euros bruts outre 740,41 euros bruts de congés payés afférents au titre des salaires des mois de septembre et octobre 2019.

Il ressort du jugement rendu par le conseil de prud'hommes que la juridiction a examiné les moyens relevant de la cessation de paiement de la prime invoquée par le salarié ainsi que des chèques cadeaux pour apprécier de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la demande présentée à ce titre de condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il a par ailleurs débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement des rappels de salaire pour un montant de 7 404,14 euros bruts, outre congés payés afférents, en considérant que « les bulletins de salaires portés par l'employeur confirment le paiement des salaires de septembre et octobre 2019 (') de sorte que le conseil ne peut retenir ce grief ».

Force est de constater que le salarié n'a nullement présenté devant le premier juge une demande portant spécifiquement sur le paiement d'une prime à concurrence de la somme de 2 090,12 euros outre 209,01 euros à titre de congés payés afférents comme présentée devant la cour, ni une demande de condamnation de l'employeur au paiement au titre des chèques cadeaux de la somme de 4 000 euros bruts à titre de rappel de salaire et 400 euros de congés payés afférents.

Il s'agit dès lors de demandes nouvelles, dont l'objet est distinct des demandes présentées devant le conseil de prud'hommes et le salarié ne peut plus solliciter de la cour qu'elle répare une prétendue omission de statuer du conseil alors même qu'aucune omission n'a été commise par le conseil qui n'était pas saisi de ces chefs de demande.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevable ces demandes présentées pour la première fois devant la cour.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Le salarié soutient que l'employeur a manqué à l'exécution loyale du contrat de travail à plusieurs titres en raison :

' du retrait de la prime à compter du mois de juillet 2019

' du retrait des chèques cadeaux à compter de janvier 2019

' parce que la voiture de fonction qui était en panne n'a pas été réparée du 23 juillet 2019 au 19 septembre 2019

' compte tenu du retard dans le versement des indemnités journalières dû à l'absence de déclaration de l'employeur

' en raison du retard dans le paiement des salaires de septembre et octobre 2019.

L'employeur objecte qu'il n'y a pas eu d'exécution déloyale du contrat de travail par ses soins et rappelle qu'il appartient au salarié d'établir l'exécution déloyale invoquée.

L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

' Le salarié soutient qu'il bénéficiait en plus de son salaire de base d'une prime variable sur chiffre d'affaires réalisé avec le client « APF » et qui correspondait à 2 % du chiffre d'affaires réalisé avec ce client .

Au soutien de son argumentation il fait état de la pièce 5 de son bordereau consistant en un SMS qui contient la mention : « bonus 2 % [J] 2 199,04 € ».

La cour observe toutefois que le contrat de travail ne contient aucune clause portant sur l'octroi d'une prime en lien avec la réalisation d'un chiffre d'affaires et que le salarié a bénéficié de primes qui étaient exceptionnelles et non pas régulières dès lors qu'il a perçu les primes ci-après :

- Septembre 2018 : 1.017,50 €

- Octobre 2018 : 603 €

- Novembre 2018 : 211 €

- Avril 2019 : 598,32 €

- Mai 2019 : 231,80 €

- Juin 2019 : 900 €

- Juillet 2019 : 438 €

Soit en conséquence le versement de primes durant trois mois en 2018 et quatre mois en 2019 alors que la pièce 5 ne permet pas d'établir la réalité de la prime à laquelle il prétend avoir droit.

Pour sa part, l'employeur verse aux débats (pièce 46) une copie écran du chiffre d'affaires réalisé pour le client APF entre le 01 août 2019 et le 31 octobre 2019 dont il ressort que le chiffre d'affaires réalisé sur cette période s'élève à 19 657 euros lequel montant ne pourrait dès lors justifier une éventuelle prime de 2 % soit 2 199 ,04 euros comme sollicité par le salarié, compte tenu du montant précité de 19 657 euros.

En l'état de ces éléments le salarié ne justifie pas de l'obligation qu'il invoque au titre d'une rémunération variable.

' S'agissant des chèques cadeaux, le salarié explique qu'il percevait tous les trois mois des chèques cadeaux mais qu'à partir du mois de janvier 2019 l'employeur a cessé de lui verser cette rémunération complémentaire qui représentait près de 4 000 euros annuellement.

L'employeur expose qu'une société, la societé Grenke offrait à l'entreprise des chèques cadeaux et que de temps à autre l'employeur remettait à M. [V] certains de ces chèques cadeaux.

La cour relève que le salarié procède par affirmation et n'établit pas que les conditions de généralité, de constance et de fixité sont remplies pour qu'il puisse se prévaloir de l'existence d'un usage alors qu'il ne justifie pas du montant de la rémunération alléguée à hauteur de 4 000 euros.

La preuve du manquement allégué de ce chef n'est pas davantage établie.

' S'agissant du véhicule de fonction, qui a été en panne du 23 juillet 2019 jusqu'au 19 septembre 2019 l'employeur justifie que le salarié a bénéficié d'un véhicule de remplacement via le loueur AVIS pour la période du 24 au 26 juillet 2019 puis d'un véhicule Renault trafic jusqu'au 12 septembre 2019, date à laquelle M. [I] attesteque M. [V] a pu récupérer sa voiture de fonction qui avait été réparée et rapatriée de sorte que ce grief n'est pas établi.

Aucun manquement n'est donc avéré sur ce point.

' S'agissant du retard dans le versement des indemnités journalières en raison de l'absence de déclaration de l'employeur, le salarié communique (pièce 15) un message reçu par SMS de l'assurance maladie et dont il ressort « qu'aucune indemnité journalière n'a été versée pour l'arrêt du 02/08/2019, votre employeur ayant demandé une subrogation pour la période du 09/08/2019 au 07/10/2019 nous sommes à ce jour, toujours dans l'attente du RIB que nous lui avons réclamé ».

Si l'employeur affirme que le salarié a bénéficié d'un maintien de salaire sans justificatif à l'appui, la pièce communiquée par le salarié n'établit pas qu'il ait pâti d'un retard dans le versement de son maintien de salaire alors même que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale devaient l'être à l'employeur et non au salarié en raison de la subrogation au bénéfice de l'employeur ce que confirme au demeurant le message de la CPAM « nous sommes à ce jour, toujours dans l'attente du RIB que nous lui avons réclamé ».

La cour relève enfin que le salarié ne développe aucunement le retard de salaire invoqué pour les mois de septembre et octobre 2019 alors que conseil de prud'hommes, faute d'élément probant n'a pas retenu ce grief, lequel n'est pas contenu dans les demandes présentées en appel par M. [V].

Il s'ensuit que le salarié n'établit pas la réalité de l'exécution déloyale du contrat de travail comme pretendu et en conséquence le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur le bien fondé du licenciement :

Convoqué le 07 août 2019, à un entretien préalable fixé au 02 septembre suivant, M. [V] a été licencié par lettre du 10 septembre 2019, énonçant les motifs suivants :

« (')Nous faisons suite à notre entretien du 2 septembre 2019 au cours duquel nous avons recueilli vos explications sur les faits qui vous sont reprochés.

Considérant que ces dernières ne justifient en rien les manquements commis, nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse tenant les fautes professionnelles commises et les insubordinations caractérisées :

Vos collègues de travail se plaignent d'un manque de motivation, de communication et de rigueur de votre part impliquant notamment qu'ils ont le sentiment de travailler seuls. Ils se plaignent également de vous entendre régulièrement râler pour tout ainsi que de vos refus réguliers de répondre à leurs appels ainsi qu'aux appels des clients.

Un tel comportement implique une mauvaise ambiance de travail et beaucoup de stress pour eux.

quand on souhaite vous confier une tâche ou une mission, soit vous refusez littéralement d'accomplir ce qui vous est demandé, soit vous trouvez des prétextes pour ne pas avoir à les réaliser, soit vous les réalisez dans des délais qui ne sont pas acceptables.

Par exemple vous répondez que vous n'êtes pas équipé pour cela alors que depuis 5 ans nous vous demandons régulièrement en vain de faire la liste de ce dont vous avez besoin afin de valider les budgets et faire les achats nécessaires.

Par exemple, le 14 juin 2019, notre service technique vous a demandé une date d'intervention en SAV pour notre client « Camping [5] ». Vous avez d'abord refusé l'intervention sous prétexte qu'il fallait tirer un câble et que vous n'avíez pas envie de le faire. Nous avons été obligés d'insister auprès de vous pour qu'une date d'intervention soit xée. La date du 26 juin 2019 a été convenue ce qui a été communiqué au client. Le 25 juin notre client Wifirst vous a contacté pour une intervention à effectuer le 26 juin. Au lieu de refuser et de proposer une autre date vous avez accepté l'intervention sans aucune autorisation ni même information. Vous n'avez prévenu le service technique qu'au dernier moment le 26 juin perturbant ainsi le fonctionnement de l'entreprise et donnant encore une fois une mauvaise image de notre société.

Par exemple, le 11 juin 2019 nous vous avons confié un projet pour un nouveau client en Guyane en vous demandant de référencer le matériel nécessaire et préparer un 1er planning a n de pouvoir communiquer à la cliente un délai de livraison. Nous avons dû vous relancer plusieurs fois avant d'obtenir enfin un début d'action 20 jours plus tard.

Par exemple, le 3 juin 2019 nous vous avons demandé de préparer un standard d'organisation afin d'éviter d'oublier de transmettre des dossiers aux clients. Nous n'avons jamais eu de retour de votre part sur cette mission.

votre manque d'implication génère également des malfaçons nous obligeant à reprendre le travail réalisé tenant notamment la mauvaise qualité de vos rapports techniques impliquant l'insatisfaction de nos clients et des chefs de projets. Outre les difficultés techniques, cela génère aussi une perte de temps et des retards sur les chantiers tant pour votre équipe que pour nos sous-traitants qui se plaignent également de votre manque de professionnalisme.

Par exemple, dans le cadre de votre poste de Responsable technique. Il vous appartient d'étudier les besoins de nos clients a n que la solution mise en place soit la bonne et que le client soit satisfait. Or, ayant mal étudié les besoins de notre cliente sur la partie intrusion du projet HTE, cette dernière s'est plainte lors de la livraison du 14 juin 2019 des fonctionnalités mises en place. Outre l'étude insatisfaisante ainsi réalisée, nous avons dû attendre 41 jours, après plusieurs relances, pour recevoir en n de votre part le référencement du bon matériel, et ce malgré la nécessité de corriger au plus vite l'installation.

Il en va de même pour notre client Wifirst qui s'est plaint à plusieurs reprises de nombreuses erreurs dans vos récentes études techniques (chantiers « Blanchot », « Mar Estang '', « la Chapelle » et « Col vert » caractérisant un manque de sérieux. Ces erreurs ont des conséquences négatives sur l'image de la société et remet clairement en cause notre partenariat avec ce client important.

en n, vous ne respectez pas les process mis en place et les consignes données.

Par exemple, vous n'avez pas appelé la hotline avant votre départ lors de la maintenance Camping [5] du 19 juillet 2019. Le but n'est pas de contrôler l'heure à laquelle vous partez (puisque vous avez toujours été autonome dans la gestion de votre emploi du temps) mais que notre support technique puisse réaliser l'ensemble des tests nécessaires à distance pour s'assurer que le problème soit bien résolu et que l'ensemble du site fonctionne.

Par exemple, vous avez continué à utiliser la CB de l'entreprise sans autorisation préalable.

De tels manquements et un tel comportement ne sont pas admissibles au sein de notre Entreprise. (') »

Il ressort des griefs contenus dans la lettre de licenciement adressée par l'employeur que ce dernier reproche notamment au salarié un manque de motivation, de communication, outre le refus régulier de répondre aux appels de ses collègues et le refus d'exécuter des tâches ou une mission ou la réalisation dans des délais qui ne sont pas acceptables.

Elle fait également grief au salarié de manquer d'implication ce qui génère des malfaçons, ainsi qu'un manque de respect des process mis en place et des consignes données.

En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

La preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties.

S'agissant du premier grief :

L'employeur fait le reproche suivant au salarié :

« Vos collègues de travail se plaignent d'un manque de motivation, de communication et de rigueur de votre part impliquant notamment qu'ils ont le sentiment de travailler seuls. Ils se plaignent également de vous entendre régulièrement râler pour tout ainsi que de vos refus réguliers de répondre à leurs appels ainsi qu'aux appels des clients.

Un tel comportement implique une mauvaise ambiance de travail et beaucoup de stress pour eux »

A l'appui de ce grief il verse aux débats deux courriels adressés par messiers [M] et [F] ainsi qu'une attestation établie par Mme [A], tous trois salariés de la société.

' M. [M] indique notamment dans son courriel du 22 juillet 2019 :

« Je me permet d'alerter sur l'état de notre service technique. Depuis quelques mois,

j'ai l'impression s'assumer seul la responsabilité du service. Gestions des commandes, gestion des techniciens, gestion de projets spécifiques, gestion des incidents

techniques, je n'ai quasiment aucun échange avec mon responsable technique et

pour être honnête, j'ai l'impression qu'il ne s'en préoccupe guère.

De plus, depuis qu'il a repris la responsabilité du SAV, il m'est très difficile de déclencher une intervention sans manifester de sa part une certaine mauvaise fois (« j'ai pas le temps », « je suis pas équipé », « c'est pas à moi de faire ça », etc.). Pour exemple l'intervention au camping [5] pour le tirage d'un cable hdmi qui a pris une semaine supplémentaire.

Sans compter que nos techniciens sont livré à eux même sur le terrain (prestataires

compris) suite aux VT [visites techniques] et doivent réaliser une nouvelle étude pendant leur installation(HTE, Colomba, Bout du monde, etc.)Tout cela engendre du stress, une perte de temps, d'argents et une mauvaise ambiance, sans parler d'insatisfactions clients. »

M. [F] indique dans son courriel du 31 juillet 2019 :

« voici quelques exemples typiques de situations qui reviennent régulièrement (')

' [6] : refus d'installer le NVR et l'écran. Il a fallu attendre une disponibilité dans mon emploi du temps pour le faire à sa place : le matériel a attendu 2 mois sur palette à la société.

' Le Floride et l'Embouchure (') un diagnostic initial plus approfondi et complet aurait permis d'effectuer ce SAV dans la foulée de la VT (visite technique) car aucun matériel spécifique était nécessaire. Le client aurait récupéré ses caméras trois semaines plus tôt, sans devoir attendre mon intervention ».

' HTE : à réception de la VT je signale immédiatement une problématique technique (') pas de réaction de sa part (') le client et MYCONNECT ont perdu deux mois.

' Languedoc Poids Lourds (') j'appelle [J] : aucune solution ni alternative proposée : « je ne suis pas magicien ».

En conclusion (') : refus d'intervention Kyriad, recherche de panne superficielle, aucune action de SAV (Le Floride), lacunes techniques imposant des VT complémentaires (HTE) et qui créent des difficultés voire des risques sur le terrain (Languedoc Poids Lourds). »

Mme [A] mentionne, par une attestation établie conformément à l'article 202 du code de procédure civile avoir :

« (') à plusieurs reprises au bureau été témoin du fait qu'il ne répondait pas au téléphone (appel clients ou techniciens) car il n'avait pas que ça à faire (') »

M. [V] réplique que s'il lui est fait grief de ne pas répondre aux clients l'employeur ne communique pas d'écrits de clients en ce sens et reproche à Mme [A] de rapporter de nombreuses affirmations portant sur des faits qu'elle n'a pas personnellement constatés.

Or la cour a écarté dans le cadre de l'attestation développée de Mme [A] les éléments dont le salarié relève à raison qu'ils n'ont pas été personnellement constatés par l'attestante.

Pour autant ne doivent pas être écartés les éléments relevant de ses propres constatations comme ceux mentionnés ci-avant lesquels sont suffisamment circonstanciés pour établir l'absence de réponse au téléphone de M. [V] comme rapporté par Mme [A] sans que l'employeur ait à communiquer des écrits de clients attestant de ce qu'il ne leur aurait pas été répondu au téléphone.

M. [V] reproche également aux courriels des autres salariés d'avoir été établis pour les besoins de la cause à la demande de l'employeur afin de créer un dossier disciplinaire à son encontre.

Toutefois la cour relève que le salarié procède par affirmation non étayée alors même que les courriels en question sont suffisamment précis et circonstanciés pour établir la véracité des faits qui s'y trouvent exposés.

M. [V] communique également deux lettres :

' Par lettre du 30 août 2019, M. [L] [U], responsable du service technique de l'hôtel [10] [Localité 9] atteste avoir fait des demandes d'intervention auprès de M. [V] et n'avoir jamais eu à se plaindre que ce soit au niveau réactivité ou disponibilité au téléphone.

' Par lettre égalemnt du 30 août 2019, M. [O] responsable régionale Informatique et Télécom de APF France Handicap, indique avoir eu à travailler avec M. [V] pendant les années 2018 et 2019 et avoir pu constater le sérieux, la disponibilité et le professionnalisme de ce dernier dont il ne peut que « louer les qualités (') je me suis persmis de communiquer ses coordonnées à mes autres collègues des autres régions. »

Ces attestations ne remettent toutefois pas en question les difficultés soulignées comme précisées ci-avant.

Il ressort de la fiche de poste de M. [V] que ce dernier est notamment en charge de la direction technique, de la supervision du service après vente, du suivi de résolution des tickets d'incidents clients, qu'il est responsable du collaborateur en charge de la préparation du matériel et des interventions sur site, alors même que ce dernier se plaint d'être livré à lui-même.

Il s'ensuit que nonobstant les attestations contraires communiquées par le salarié, ce grief est constitué.

S'agissant du deuxième grief :

« Quand on souhaite vous confier une tâche ou une mission, soit vous refusez littéralement d'accomplir ce qui vous est demandé, soit vous trouvez des prétextes pour ne pas avoir à les réaliser, soit vous les réalisez dans des délais qui ne sont pas acceptables.

Par exemple, vous répondez que vous n'êtes pas équipé pour cela alors que depuis 5 ans nous vous demandons régulièrement en vain de faire la liste de ce dont vous avez besoin afin de valider les budgets et faire les achats nécessaires ».

Par l'attestation précitée, Mme [A] expose que :

« en règle générale lorsqu'on appelait [P] pour lui confier une tâche ou une mission, il répondait « qu'il n'était pas équipé pour cela » (or cela faisait cinq ans qu'il était chez MyConnect et que je lui ai dit à plusieurs reprises de faire la liste de ce dont il avait besoin afin que l'on valide les budgets et que l'on puisse acheter le matériel nécessaire, liste que je n'ai jamais reçue). Il rétorquait qu'il n'avait pas le temps et râlait tout simplement. »

L'employeur illustre ce grief par une intervention technique qui devait être effectuée auprès du client Camping [5] en exposant qu'une intervention était programmée le 27 juin 2019 et que la veille M. [V] a décidé d'annuler ce rendez vous pour intervenir auprès d'un autre client « Wifirst » au camping [7].

A l'appui de ce grief l'employeur communique un échange de courriels dont il ressort que :

' le 26 juin M. [V] indiquait « pour l'inter de demain, je ne pourrais pas y aller car wifirst vient de m'appeler et il faut absolument que je sois aux [7] demain à 9 h. Peux tu décaler cette inter à plus tard ' ('). »

' le même jour M. [M] lui répondait : « non on ne peux pas décaler au dernier moment, l'intervention est planifiée depuis longtemps, Merci d'intervenir comme prévu demain matin. »

' à la même date, M. [G] lui répliquait par plusieurs courriels : « [J], on ne peut pas annuler un rendez vous au client la veille pour le lendemain surtout qu'il attend depuis longtemps. C'est notre crédibilité qui est en jeu. Décale ton Wifirst merci ».

' M. [V] répondait par plusieurs courriels : « ok mais vous vous débrouillez avec Wifirst (') J'ai déjà dit que c'était compliqué à gérer . Je ne peux pas être partout je ne peux pas non plus annuler le wifirts (') du coup c'est ma faute, c'est ça ' Tu sais comme moi que wifirts ne laisse pas le choix (')»

Il ressort de ces échanges que M. [V] a décidé unilatéralement de programmer une intervention chez le client Wifirts alors même qu'une intervention était déjà programmée le même jour auprès du client Camping [5], ce qui n'a pu que générer un mécontentement de la société auprès de laquelle il n'a pu intervenir, l'employeur lui faisant grief de donner encore une fois une mauvaise image de la société et à l'appui de ce grief il communique un courriel adressé par M. [H], société 5com, dont la société MYCONNECT est prestataire de service, courriel adressé à M. [G], responsable de la société MYCONNECT dans lequel M. [H] indique :

« cette intervention demandée le 27/06 n'a pas pu être réalisée malgré le fait que [P] [V] s'y était engagé par téléphone auprès de notre client wifirst la veille soit le 26/06 (') cela nous met en porte à faux par rapport au client qui comptait sur la présence du technicien comme prévu. Suite à un point téléphonique il a été convenu que l'intervention ne serait pas payée et le partenariat avec MYCONNECT est remis en question. Merci (') de rétablir la situation du côté de tes employés. »

Toutefois, le salarié relève à juste titre que le gérant de la société MYCONNECT adressait un dernier courriel le 26 juin 2019 dans lequel il indiquait au salarié : « [Y] [B] vient de m'appeler, il n'arrive pas à te joindre. À priori l'intervention des [7] a été planifiée avec toi ce jour et wifirts n'a pas de nouvelles d'où leur inquiétude et leur relance '

Pk l'inter a été décalée.

Merci de le rappeler et faire le nécessaire. »

Force est de constater que ce courriel adressé le 26 juin 2019 à 14 h 59 par M. [G] prend le contrepied des précédents courriels adressés par ses soins à la même date à 14 h 35 et 14 h 42 par lesquels il rappelait qu'il convenait de respecter le rendez vous pris au sein de l'établissement Camping [5] et d'ignorer le rendez vous fixé unilatéralement avec Wifirts par M. [V] de sorte que ce grief n'est pas établi.

En revanche, l'employeur justifie du retard dans la prise en charge de projet ou tâche à effectuer, ainsi il expose que le 11 juin 2019, un projet était confié à M. [V] pour un nouveau client en Guyane et justifie d'une relance le 1er juillet 2019 par courriel suivant lequel le responsable de la société s'adressait à M. [V] de la sorte :

« [J], je te relance car la situation devient préoccupante. Peux tu faire un retour à [K] quant au planning prévu pour le projet Guyanne, nous devons répondre à la cliente sur un délai de livraison.

Le client nous a fait confiance pour la signature, plus d'un mois qu'elle attend de nos nouvelles, nous n'avons pas de visibilité pour répondre.

Egalement pour HTE j'ai besoin d'un retour car la cliente m'a relancé à nouveau (') ».

Par courriel du 09 juillet 2019 il relançait encore le salarié : « Salut [J], as tu fait un retour au client ' Je reste dans l'attente de ton retour pour chiffrer, comme tu sais c'est un projet sensible et prioritaire. Merci de ton retour au plus vite STP ».

Il relançait encore le salarié le 10 juillet : « [J] ' » ce dernier répondait alors à cette date :

« salut j'attends le retour de [W]. Je l'ai relancé hier. Je devrais avoir les prix aujourd'hui »,

ce à quoi son employeur répondait aussitôt : « peux tu stp donner des nouvelles à la cliente lui dire qu'on revient rapidement vers elle. Merci ».

Le salarié soutient que le client étant situé en Guyane il était en difficulté afin de trouver un correspondant sur place ou un moyen technique d'effectuer cette visite technique sans se déplacer chez le client. Il ajoute que l'intervention portait sur un système de caméras embarquées à intégrer dans une flotte de camions, qu'il devait outre la réalisation de la visite technique à distance trouver le matériel nécessaire à cette tâche nouvelle, il ajoute qu'aucun délai ne lui avait été fixé pour la réalisation de cette tâche.

La cour observe que l'employeur n'établit pas qu'un délai avait été assigné à son salarié pour effectuer cette mission.

Toutefois, le salarié ne donnait aucune suite à la première relance du 1er juillet par laquelle son employeur lui signalait que la situation devenait dorénavant « préoccupante » et il répondait finalement le 10 juillet suivant ensuite d'une nouvelle relance du 09 juillet alors même qu'il ne pouvait ignorer la première relance de son employeur du 1er juillet et qui l'avisait alors du caractère sensible et prioritaire de ce projet sans qu'il ne réagisse pour autant ni ne signale qu'un délai lui était nécessaire.

Bien que M. [V] argue de la complexité de la mission, les échanges de courriel ne permettent pas d'établir la complexité alléguée alors qu'il ressort du courriel de son employeur qu'il était sollicité pour référencer le matériel nécessaire et mettre en place un planning, au demeurant dans sa réponse du 10 juillet le salarié ne fait pas état de difficultés techniques pour s'exécuter.

Il est ainsi établi un manquement du salarié dans le suivi de ce dossier et la réponse à apporter à la cliente et ce malgré les demandes de la direction.

Au final les griefs formulés de ces chefs sont partiellement établis.

S'agissant du troisième grief :

« Votre manque d'implication génère également des malfaçons nous obligeant à reprendre le travail réalisé tenant notamment la mauvaise qualité de vos rapports techniques impliquant l'insatisfaction de nos clients et des chefs de projets. Outre les difficultés techniques, cela génère aussi une perte de temps et des retards sur les chantiers tant pour votre équipe que pour nos sous-traitants qui se plaignent également de votre manque de professionnalisme. »

À l'appui de ce grief, l'employeur verse notamment aux débats un courriel adressé le 05 août 2019 par M. [Z], sous-traitant Pluralys dans lequel ce dernier mentionne :

« Sur le chantier Le Bout du Monde j'ai dû refaire le travail de [J] (') j'ai encore perdu une journée (') j'ai contacté [J] au sujet de ces problèmes rencontrés il m'a répondu :« je ne sais pas moi quand j'ai fait l'étude c'était en hiver », « pour le matériel c'est pareil je dois constamment utiliser mon spaire ou acheté du matériel car il a était oublier dans la commande (') il est urgent de faire un point pour que [K] et toute l'équipe comprennent que je ne suis pas salarié de l'entreprise mais sous-traitant donc je ne dois en aucun cas gérer les problèmes de votre entreprise ».

M. [V] verse également aux débats une attestation établie par M. [Z], en date du 04 mars 2022 par laquelle ce dernier mentionne :

« (') [J] a toujours répondu à mes besoins d'informations professionnels lorsqu'ils étaient nécessaires et ce malgré le fait que rien ne l'y obligeait (') il a toujours été disponible même parfois hors de son temps de travail. Nous avons certes, parfois eu des différents sur certains chantiers lorsque me je suis retrouvé face à des difficultés techniques qui auraient pu être anticipées, mais cela était finalement plus du fait d'un manque d'organisation de la part de la société MYCONNECT que des compétences directes de celui-ci (') Je suis outré d'apprendre que la société MYCONNECT utilise mes propos à l'encontre de [P] via Mme [A]. »

La cour relève que les deux attestations ne se contredisent pas en ce que M. [Z] ne revient pas sur sa déclaration initiale par lequelle il mentionnait que sur « le chantier Le Bout du Monde j'ai dû refaire le travail de [J] (') j'ai encore perdu une journée (') j'ai contacté [J] au sujet de ces problèmes rencontrés il m'a répondu :« je ne sais pas moi quand j'ai fait l'étude c'était en hiver », « pour le matériel c'est pareil je dois constamment utiliser mon spaire ou acheté du matériel car il a était oublier dans la commande » et s'il déplore le manque d'organisation de la société MYCONNECT il ne manque pas dans son premier courriel de faire état des manquements de M. [V].

L'employeur communique également un courriel du 05 août 2019 de M. [M] par lequel ce dernier signale notamment que : « (') sur chaque chantier il manque quelque chose (') de plus, [D] n'a pas de liste de matériel et moi non plus d'ailleurs (') On ne sait jamais si une partie du matériel doit être livré sur site ou livré au dépôt (') il n'y a pas un chantier sans que moi ou [D] ne devons appeler [J] pour savoir ce qu'il faut comme matériels. »

Ce courriel établi en termes généraux sans détailler ce qui serait supposé manquer ni sur quel chantier ne sera pas retenu par la cour.

L'employeur fait également grief d'erreurs commises à l'égard du client Wifirts qui s'est plaint à plusieurs reprises des erreurs commises dans des études techniques.

Il communique à cet égard des courriels de M. [T] intervenant de la société wifirts adressés à l'employeur et dont il ressort qu'il fait état d'erreurs par plusieurs courriels ainsi :

' le 02/08/2019 : « j'ai l'impression que du matériel passif en trop est réclamé sur ce projet. Après avoir appelé [P] avant hier, il m'a confirmé que cela était une erreur ».

' le 30/07/19 : « (') les SER ne sont pas placés sur le rapport' pourquoi dois je relancer constamment pour avoir un rapport complet avec 55 chambres ''' Gardez vous le projet ''' ».

' Le 30/07/19 Mme [A] répercutait à MM. [G] et [V] des courriels signés « [S] » qui mentionnent :

' « je pense que je vais redonner le projet et un audit à un autre intégrateur [K] si cela ne s'arrange pas avant midi. Pas de SER, pas de logique entre le nb de switchs et le nb de coffrets, le passif est erroné, je perds patience ».

' « je vais regarder pour vous donner des projets plus petits je pense' les gros ce n'est plus possible. »

' le 1er août 2019 Mme [A] répercutait à M. [V] un nouveau message du dénommé [S] qui indiquait : « je l'ai modifié plusieurs fois avec [P]. Donc s'il manque encore quelque chose, c'est lui qui fournira ».

Le 29 juillet 2019 M. [G] répercutait à M. [V] un courriel de M. [T] par lequel ce dernier lui indiquait : « l'audit sur le camping Col vert est un échec »

Le 30 juillet 2019 M. [T] écrivait encore à M. [G] :

« qui a suivi la qualité sur ce chantier ' Nous sommes obligés de refaire complètement les rocades et prises RJ45. Cela est inadmissible. »

Le 02 août 2019 il écrivait à nouveau à M. [G] :

« on ne peut plus gérer des projets ainsi. Pour avoir une grille de matériel à jour, nous sommes obligés de revenir plusieurs fois vers [K]. Il faut absolument rectifier le tir car la confiance envers MYCONNECT se dégrade fortement ».

M. [V] objecte que le seul salarié nommément désigné par la société Wifirst est Mme [A] et non lui-même.

La cour relève néanmoins que Mme [A] répercutait les courriels à M. [G] et M. [V] lequel est nommément désigné dans certains courriels.

M. [T] se plaint d'un suivi qualité alors-même qu'il ressort de la fiche de poste du salarié que ce suivi relève de ses attributions dès lors qu'il est en charge du suivi après vente.

L'employeur produit en outre la fiche de poste de Mme [A] ce qui permet d'établir qu'elle n'avait pas de fonctions techniques.

Il en résulte dès lors que les réclamations de la société Wifirts sont bien effectuées à l'encontre de M. [V] quand bien même les courriels étaient adressés à M. [G] ou à Mme [A] qui au demeurant ne manquaient pas de lui répercuter les courriels le concernant.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que ce grief est établi.

S'agissant du quatrième grief :

« vous ne respectez pas les process mis en place et les consignes données. »

L'employeur fait grief à M. [V] de ne pas avoir appelé la hotline lors de son départ du camping [5], le 19 juillet 2019 afin que le support technique puisse réaliser l'ensemble des tests nécessaires à distance pour s'assurer que le problème a été résolu et que l'ensemble du site fonctionne.

Lors de l'entretien préalable M. [V] répondait : « si je n'ai pas appelé c'est qu'il n'était pas là, dois je attendre jusqu'à 14 h ' pour quitter le chantier ' ».

Or l'employeur verse aux débats la fiche d'intervention établissant que M. [V] est intervenu le 19 juillet 2019 à 12 h 37 alors que Mme [A] mentionne dans l'attestation précitée que « notre hotline est ouverte de 09 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 » , de sorte que l'explication donnée par M. [V] n'est pas recevable.

L'employeur communique également un rapport d'intervention n°24316 ' Camping [5] ' Maintenance par lequel M. [M] signale le 05 août 2019 qu'il n'y a pas eu d'appel hotline.

L'employeur justifie également de l'emploi de la carte bancaire de la société sans autorisation préalable le 26 juillet 2019 malgré des consignes en date du 17 juillet 2019 adressées par courriel par Mme [A] qui mentionne encore dans son attestation :

« le 17 juillet 2019 j'avais fait un mail à tous les salariés pour leur demander de ne plus utiliser la carte bancaire de l'entreprise (') car la plupart du temps il passaient des commandes sans faire attention à récupérer les factures (') pour la comptabilité je me retrouvais avec des dépenses non justifiées. Malgré mon mail du 17 juillet, [P] n'en faisant toujours qu'à sa tête, a passé une commande le 26 juillet 2019 ».

Lors de l'entretien du 02 septembre 2019 M. [V] expliquera que « la CB je l'ai utilisée pour 6 euros, pour amazon, la carte était enregistrée, c'est une inattention ».

Dans ses conclusions il considère dorénavant qu'il est curieux de reprocher à un directeur technique d'utiliser une carte bleue professionnelle pour une dépense professionnelle sans pour autant contester les consignes reçues par courriel du 17 juillet 2019 et qu'il lui appartenait de respecter.

La cour relève enfin que le process n'a pas plus été discuté ni remis en question lors de l'entretien du 02 septembre 2019 mais qu'était alors invoqué une inattention.

Il ne s'explique pas par ailleurs sur l'absence d'appel de la hotline comme celui lui est reproché alors que le suivi après vente relève de ses fonctions.

Il s'ensuit que ce grief est également établi.

En conclusion, il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats qu'il est objectivé des manquements réitérés du salarié à ses obligations contractuelles, lesquels, pris dans leur ensemble, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle en restitution de matériel :

La société MYCONNECT soutient que M. [V] n'a pas restitué le matériel qui était mis à sa disposition dans le cadre de son activité professionnelle et sollicite la réformation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de remboursement ainsi que la condamnation du salarié à lui verser la somme de 549,50 euros correspondant au montant de la valeur d'achat du matériel manquant.

M. [V] conteste avoir conservé du matériel lors de son départ de l'entreprise et fait valoir que l'employeur n'apporte aucune preuve de la remise du matériel dont il sollicite le remboursement.

Selon l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce la société MYCONNECT communique un procès-verbal de restitution de matériel signé par M. [V] qui liste le matériel remis par ce dernier le 12 novembre 2019.

Ce procès-verbal contresigné par le représentant de la société MYCONNECT ne porte aucune mention signalant l'absence d'un quelconque matériel qui aurait été mis à la disposition du salarié et non restitué par ce dernier, ni une interpellation de ce dernier à ce sujet ainsi que le recueil de son éventuelle réponse.

Les attestations établies par les salariés de l'entreprise, à savoir M. [M] ainsi que MME. [R] et [A] n'établissent pas plus que M. [V] aurait conservé le matériel réclamé alors même que l'employeur ne justifie pas de la remise au salarié du matériel en question.

Si l'employeur communique également une liste portant sur du matériel acheté par la société, elle ne vaut pas plus preuve de ce que matériel aurait été remis à M. [V].

Le jugement du conseil sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] qui succombe en ses prétentions est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société MYCONNECT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant, par mise à disposition au greffe :

' Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [V] en paiement de rappel de salaire au titre de primes et de chèques cadeaux à hauteur de la somme de 6 090,12 euros et 609,01 euros de congés payés ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

' Débouté la société MYCONNECT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Statuant à nouvea