3e chambre civile, 30 janvier 2025 — 21/00557

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 30 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/00557 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3D6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 DECEMBRE 2020

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE

N° RG 11-19-000169

APPELANT :

Monsieur [N] [W]

né le 12 Mars 1944 à [Localité 4] (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [Y] [C]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Thibault LEVALLOIS, avocat au barreau de NIMES

Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 23 janvier 2025 et prorogée au 30 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [W] est propriétaire sur la commune de [Localité 4] d'une parcelle sise au [Adresse 1], jouxtant une autre parcelle appartenant à M. [Y] [C].

En limite séparative des deux fonds a été plantée une haie de cyprès se trouvant sur la parcelle de M. [C].

Le 12 juin 2017, un constat d'accord a été établi selon lequel M. [C] s'engageait à couper les branches des arbres surplombant le fonds de son voisin.

Le 08 mars 2018, ce constat d'accord a été homologué par ordonnance du tribunal d'instance de Sète.

Le 14 mars 2019, M. [W], se plaignant du non-respect de cet accord et du non-respect des distances de plantations, a assigné devant le tribunal d'instance de Sète M. [C].

Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal d'instance de Sète a ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme [E] [I], qui a déposé son rapport le 17 septembre 2020.

Par jugement contradictoire du 09 décembre 2020, le tribunal de proximité de Sète a :

- Débouté M. [W] de sa demande de rejet des pièces adverses n°2, 7,14 ,4 ,5 et 17 ;

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée soulevée par M. [C] ;

- Déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M.[W] tendant à l'arrachage de la haie de cyprès ;

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de lien suffisant de la demande reconventionnelle de M. [C] avec les prétentions originaires soulevées par M. [W] ;

- Débouté M.[C] de sa demande en démolition du hangar agricole de M. [W] ;

- Débouté M. [C] de ses demandes en dommages et intérêts pour abus de droit d'ester en justice fondée tant sur l'action abusive en justice que sur l'abus de droit ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- Débouté M. [W] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté M. [C] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que chaque partie supporte la moitié des dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 27 janvier 2021,

M. [W] à régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses conclusions enregistrées au greffe le 23 juin 2021, M. [W] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée soulevée par M. [C], débouté M. [C] de sa demande en démolition du hangar agricole de M. [W] et débouté M. [C] de ses demandes en dommages et intérêts.

En revanche, il sollicite l'infirmation du jugement pour le reste de ses dispositions et demande à la cour de :

- Condamner M. [C] à supprimer purement et simplement la haie litigieuse dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir puis sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

- Débouter M. [C] de l'intégralité de ses moyens et prétentions.

- Condamner M. [C] à une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au remboursement du coût du procès-verbal de constat dressé le 19 novembre 2018.