3e chambre civile, 30 janvier 2025 — 20/05074
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05074 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYC5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
N° RG 17/06159
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
né le 22 Janvier 1958 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMES :
Madame [B] [Z] épouse [G]
née le 21 janvier 1966 à [Localité 6] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
Monsieur [F] [G]
né le 13 juin 1958 à [Localité 7] (11)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
S.C.I. RAMASSOL prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en sa qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [X], architecte, et Madame [B] [G], ont signé le 10 juin 2013 une convention dénommée "contrat d'architecte pour études préliminaires" ayant pour objet l'aménagement d'un cabinet médical.
Le 30 octobre 2013, Monsieur [X] et la SCI Ramassol, dont les Madame [G] est gérante, ont signé un " contrat d'architecte pour travaux de rénovation " visant à transformer une villa sise Montpellier en bureau et logement.
La demande de permis de construire a été déposée le 25 novembre 2013 et le permis a été délivré le 10 avril 2014.
Se plaignant du choix des sociétés intervenantes et de la présentation financière effectuée, Madame [G] a, par courriel du 9 avril 2014, souhaité obtenir un solde de tout compte. Par courriel du 6 mai 2014, Madame [G] a confirmé à Monsieur [X] sa volonté de mettre fin au contrat.
Par la suite Monsieur [X] a adressé plusieurs notes d'honoraires à la SCI Ramassol.
Par acte d'huissier du 8 décembre 2017, Monsieur [X] a fait assigner la SCI Ramassol et les époux [G] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin de les voir condamner au titre des factures restants dues outre paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Rejeté la demande tendant à voir déclarées irrecevables les demandes formées par Monsieur [X] à l'encontre des époux [G] ;
- Débouté Monsieur [X] de ses demandes en paiement des factures à l'encontre des époux [G] ;
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement ;
- Constaté que la résiliation du contrat conclu le 30 octobre 2013 entre Monsieur [X] et la SCI Ramassol est intervenue le 9 avril 2014 aux torts de Monsieur [X] ;
- Débouté Monsieur [X] de sa demande en paiement des factures à l'encontre de la SCI Ramassol ;
- Débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamné Monsieur [X] à verser à la SCI Ramassol, à Madame [G] et Monsieur [G] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Débouté Monsieur [X] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [X] à verser à la SCI Ramassol, Madame [G] et Monsieur [G] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [X] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 16 novembre 2020, Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 15 février 2021, Monsieur [X] demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement dont appel ;
Le réformant :
- Dire et juger Monsieur [X] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
- Constater que Monsieur [X] n'a pas sous-estimé le montant du budget nécessaire aux travaux envisagés avec Madame et Monsieur [G] et la S