3e chambre civile, 30 janvier 2025 — 20/04170
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04170 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWO3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 SEPTEMBRE 2020
PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
N° RG 19/00474
APPELANTE :
Madame [K] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
S.A.R.L. [4] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [D] épouse [S] (ci-après Madame [S]) a exercé l'activité de commerçante dans une épicerie-mercerie à [Localité 2] au lieudit [Localité 7]. Elle a été immatriculée à ce titre au RCS de Rodez à compter du 26 avril 1991.
Madame [S] a fait appel au cabinet d'expertise comptable [4] pour l'assister et suivre son activité jusqu'en décembre 2013.
A compter du 11 avril 1994, son époux, Monsieur [S] a repris l'activité de son épouse et Madame [S] a été déclarée conjoint collaborateur.
Par courrier du 6 novembre 2012, les consorts [S] ont informé le cabinet [4] qu'ils souhaitaient mettre fin à sa mission à compter du 31 décembre 2013.
A compter du 1er janvier 2014, les consorts [S] ont fait appel au cabinet [6] qui a attiré leur attention sur l'absence de versement de cotisation par le conjoint collaborateur.
Les consorts [S] ont sollicité des informations auprès du RSI qui a confirmé à Madame [S] l'absence de cotisation, aucun trimestre n'ayant été validé entre 1994 et 2011, soit durant 68 trimestres.
Par exploit d'huissier du 16 mai 2019, Madame [S] a fait assigner la SARL [5] devant le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Rodez a :
- Condamné la SARL [4] à payer à Madame [D] épouse [S] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné la SARL [4] à payer à Madame [D] épouse [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL [4] aux dépens de l'instance ;
- Autorisé Maître Elian Gaudy à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 5 octobre 2020, Madame [D] épouse [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- Débouté Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi ;
- Limité l'indemnisation de Madame [S] à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Par ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 20 juin 2023, Madame [S] demande à la cour d'appel de :
- Déclarer recevable et bien fondé son appel et y faire droit ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté les manquements et les fautes commises par le cabinet d'expertise comptable [4] dans la gestion du dossier de Madame [S] ;
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté que le cabinet d'expertise comptable [4] a engagé sa responsabilité à l'égard de Madame [S] ;
- Infirmer la décision de première instance qui a :
o Débouté Madame [S] de sa demande formulée au titre de son préjudice économique ;
o Limité l'indemnisation de Madame [S] au titre de son préjudice moral à la somme de 15 000 euros ;
Statuant à nouveau :
- Juger que Madame [S] est recevable et bien fondée en s