5ème Chambre, 30 janvier 2025 — 23/02031
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00005
N° RG 23/02031 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBQE
[J], [S]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 22 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/127,
COUR D'APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 30 JANVIER 2025
DEMANDEURS AU POURVOI :
- Mme [T]-[H] [J] épouse [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
- M. [D] [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
DÉFENDEUR AU POURVOI :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame Lucile BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre
Mme Denise MARTINO, magistrate honoraire en charge du rapport
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 avril 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a présenté une requête devant le tribunal judiciaire de Metz, statuant comme tribunal de l'exécution forcée, pour que que soit ordonnée la vente par voie d'exécution forcée des biens immobiliers appartenant à M.[D] [S] et à Mme [T]-[H] [S] née [J], inscrits au Livre foncier de de Bouzonville, section S [Cadastre 3] n° [Cadastre 2]/[Cadastre 1], en recouvrement de la somme totale de 232 958,29 euros due en vertu d'un acte notarié de prêt immobilier du 13 juin 2019 passé par-devant Maître [O] [Z] et muni de la formule exécutoire .
Le dépôt de la requête a été précédé de deux commandements de payer avant vente forcée immobilière signifiés à personne à M. [D] [S] et à domicile à Mme [T]-[H] [S] le 22 mars 2023 .
Par ordonnance du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Metz a notamment fait droit à la requête, chargé Maître [R] [W], notaire à la résidence de [Localité 8] des opérations de vente forcée et dit que sa décision tenait lieu de saisie des biens immobiliers susvisés au profit de la créancière.
M.[D] [S] et Mme [T]-[H] [S] née [J] ont formé pourvoi immédiat à l'encontre de cette décision par lettre du 1er juillet 2023 adressée en recommandé avec demande d'avis de réception et expédiée par la poste de [Localité 6] le 4 juillet suivant ainsi qu'il résulte de l'avis réceptionné par le greffe du tribunal judiciaire.
Ils exposent en substance et de première part que les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile n'ont pas été respectées alors que l'ordonnance d'exécution forcée immobilière a été rendue sans qu'ils en soient pour le moins avisés .
Ils soutiennent que le Crédit Agricole, dépourvu d'existence légale , n'a pas rempli son obligation de prêteur en s'abstenant de mettre à disposition les fonds empruntés dont il ne détenait pas la possession physique, se rendant ainsi coupable de fraude et tromperie et de surcroît s'est rendu coupable de faux et d'usage de faux, 'l'acte authentique' indiquant faussement la remise des clés le même jour alors que celles-ci avaient été remises trois mois auparavant.
Ils affirment que les notaires, commissaires de justice et avocats n'ont pas d'existence légale, que l'Etat français est une entreprise commerciale américaine et que le gouvernement, ses représentants et agents de justice, eux-mêmes soumis aux lois maritimes de l'UCC (Uniform Commercial Code) sont des entreprises privées.
Ils sollicitent la condamnation du Crédit Agricole au paiement d'une contre-créance d'un montant de 321 010 euros selon factures par eux établies pour non-respect de non-consentement précisé dans les courriers, tentative de forcer à contracter , non-respect des écrits, outre la somme de 50 000 euros correspondant au montant des échéances payées des prêts immobiliers fictifs.
Par lettre simple du 10 juillet 2023 parvenue au greffe le 17 juillet , ils portent à la connaissance du tribunal un arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2021 aux termes duquel une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte.
Par écritures du 6 septembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Lorraine a demandé au juge de déclarer les époux [S] irrecevables et mal fondés en leur pourvoi immédiat, de les en débouter , de confirmer l'ordonnance critiquée et de condamner les époux [S] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une s