RETENTIONS, 30 janvier 2025 — 25/00730
Texte intégral
N° RG 25/00730 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEUI
Nom du ressortissant :
[C] [G]
[G]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [G]
né le 03 Avril 2001 à [Localité 3]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au CRA [4]
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Janvier 2025 à 18H45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 mars 2024, une décision portant refus de titre de séjour et faisant obligation à [C] [G] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été édictée par le préfet de la Drôme et notifiée à [C] [G] le 03 mai 2024.
Le 24 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 25 janvier 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 52, [C] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Drôme.
Suivant requête du 27 janvier 2025, reçue le jour même à 14 heures 39, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 28 janvier 2025 à 19 heures 26, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [C] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 29 janvier 2025 à 12 heures 14, [C] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et sur le risque de fuite outre le fait que la mesure n'est pas proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 janvier 2025, à 10 heures 30.
[C] [G] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [C] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a vécu chez Mme [Z] pendant le confinement, qu'il a purgé sa peine et aspire à s'occuper de son fils.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [C] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [C] [G] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Drôme est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas prendre en considération l'adresse stable dont il dispose outre le fait qu'il disp