6ème Chambre, 30 janvier 2025 — 24/07071

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Texte intégral

N° RG 24/07071 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4I6

Décision du

Juge des contentieux de la protection de [Localité 3]

Au fond

du 08 août 2024

RG : 24/00427

[Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 30 Janvier 2025

APPELANTE :

Mme [W] [Y] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, toque : 2326

* * * * * *

Date des plaidoiries en chambre du conseil : 10 Décembre 2024

Date de mise à disposition : 30 Janvier 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

Arrêt rendu en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière,à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par requête en date du 10 juillet 2024, Mme [W] [Z] épouse [Y] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône d'une demande de suspension pendant un délai de six mois des échéances de quatre prêts consentis par la banque LCL :

- d'un montant de 27 000 euros le 27 décembre 2021

- d'un montant de 90 038,40 euros le 21 octobre 2016

- d'un montant de 10 337,60 euros le 21 octobre 2016

- d'un montant de 25 000 euros le 24 juin 2022.

Elle expose que son mari est en détention provisoire depuis le 29 mai 2024 et qu'elle ne peut assumer tous les crédits avec son seul salaire, sachant qu'elle est en arrêt de travail, que son salaire mensuel s'élève à 1 700 euros et qu'elle reçoit les allocations familiales d'un montant mensuel de 140 euros, qu'elle a deux enfants et que le total de ses charges mensuelles, remboursement des prêts inclus, s'élève à 2 875 euros.

Par ordonnance en date du 8 août 2024, le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande, au motif que la situation de Mme [Y] semblait davantage relever d'une procédure de surendettement.

Mme [Y] a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du juge des contentieux de la protection, le 26 août 2024.

Le même jour, le juge des contentieux de la protection a refusé de rétracter son ordonnance et le dossier a été transmis à la cour d'appel.

Mme [Y] demande à la cour d'annuler l'ordonnance et d'enjoindre au tribunal de lui accorder la suspension des échéances de crédit.

L'affaire a été communiquée au Ministère public qui conclut le 6 décembre 2024 à l'infirmation de l'ordonnance.

A l'audience, Mme [Y] n'est pas présente et son avocat non plus.

Aucune conclusion n'a été déposée.

SUR CE :

Il convient de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande.

L'appel n'est donc pas soutenu.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu

DIT que les dépens d'appel sont à la charge de Mme [Y].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE