6ème Chambre, 30 janvier 2025 — 22/07631
Texte intégral
N° RG 22/07631 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTT2
Décision du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 19 juillet 2022
RG : 21-002676
[R]
[U]
[R]
[R]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.E.L.A.R.L. SELARLU [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Janvier 2025
APPELANTE :
Mme [O] [U] épouse [R]
née le 03 Octobre 1957 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Intervenant en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [V] [R], décédé
Mme [K] [R]
née le 21 janvier 1985 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
M.[T] [R]
né le 20 décembre 1986 à [Localité 11]
[Localité 5]
Intervenants volontaires en leur qualité d'ayants droit de M.[V] [R]
Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955
assistés de Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
SELARLU [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU INOLYS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 30 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par un bon de commande accepté le 11 décembre 2018 Mme [O] [U] épouse [R] a commandé à la société Inolys la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque au prix de 26 300 euros.
Le même jour, M et Mme [R] ont souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal un crédit d'un montant de 26 300 euros remboursable en 180 échéances au taux d'intérêt de 4,70% l'an, après un différé de 180 jours.
Par jugement du tribunal de commerce du 22 janvier 2020, la société Inolys a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par actes d'huissier du 19 et 20 juillet 2021, Mme [O] [R] et M. [V] [R] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins principalement de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt.
Le 22 décembre 2021, M [V] [R] est décédé, laissant pour lui succéder sa veuve et ses deux enfants [K] [R] et [T] [R].
En dernier lieu ils ont demandé :
- le prononcé de la nullité du contrat de vente
- le prononcé en conséquence de la nullité du contrat de prêt affecté
- la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes de :
* 26300 euros correspondant au prix de vente
* 11 111,20 euros correspondant aux frais et intérêts conventionnels
* 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts
* 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Par jugement du 19 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- jugé recevables les prétentions de M et Mme [R]
- prononcé la nullité du bon de commande du 11 décembre 2018 et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté
- fait obligation à M et Mme [R] de maintenir le matériel installé à la disposition de la SELARL [C] ès qualités de liquidateur de la société Inolys pour une reprise dans un délai de deux mois à compter du présent jugement aux frais de la liquidation, faute de quoi le matériel sera considéré comme abandonné
- rejeté la demande tendant à voir la société BNP Paribas Personal Finance privée de son droit à restitution
- condamné solidairement M et Mme [R] à rembourser la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 300 euros sous déduction de l'intégralité des sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit
- rejeté la demande de dommages et intérêts
- rejeté pour le surplus l'ensemble des demandes
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit
- condamné in solidum Mme [R] et M. [R] aux dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2022, Mme [R] et 'M. [R]' ont interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée à la cour le 9 août 2023 Mme [R] à titre personnel et e