3ème chambre A, 30 janvier 2025 — 21/00620

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Texte intégral

N° RG 21/00620 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLXQ

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 09 décembre 2020

RG : 2019j1149

S.A. SERIPANNEAUX

C/

S.A.S. CEGID

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 30 Janvier 2025

APPELANTE :

S.A. SERIPANNEAUX au capital de 5 178 438,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 330 705 450, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Sophie LALANDE de la SARL SOPHIE LALANDE AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

S.A.S. CEGID au capital de 23 247 860,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 410 218 010, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768

Plaidant à l'audience par Me BRANDON de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON

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Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2024

Date de mise à disposition : 23 Janvier 2025 puis prorogé au 30 Janvier 2025, les parties ayant été avisées

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Seripanneaux produit des panneaux de particules de bois à destination de clients industriels et de négociants en bois-panneaux.

Au cours de l'année 2012, elle a fait appel à un cabinet de conseil et d'ingénierie, le cabinet Concret, remplacé par la société Optimize, pour se doter d'un nouvel [Localité 5] (outil informatique, qui permet d'homogénéiser le système d'information de l'entreprise, capable de couvrir un large périmètre de gestion), et pour l'assister dans la définition de ses besoins et le choix d'un prestataire.

Par contrat de prestation de service signé le 3 juillet 2012, la société Seripanneaux a commandé auprès de la société Cegid un [Localité 5] pour un montant de 175.995 euros HT.

Le planning prévisionnel a été divisé en trois phases et la réception du chantier initialement programmée pour l'été 2013.

Les travaux ont démarré mais le projet a été suspendu au début de l'année 2015 et les parties ont poursuivi leurs échanges, en vue de la livraison du projet.

Assistée du cabinet Optimize, la société Seripanneaux a refusé la proposition commerciale de la société Cegid, du 28 octobre 2016, proposant une prestation complémentaire pour un coût de 51 200 euros HT pour un démarrage à la fin du mois de mai 2017.

Par courrier recommandé du 15 février 2017, le conseil de la société Seripanneaux a mis en demeure la société Cegid d'accepter de faire appel à un professionnel indépendant et impartial afin d'évaluer l'état d'avancement du projet au regard des documents contractuels et de proposer aux parties une solution adaptée, ce que la société Cegid refusa par courrier du 1er mars 2027.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2017, la société Seripanneaux a mis en demeure la société Cegid de proposer une solution technique pour finaliser le déploiement de l'ERP, sous peine de saisine du tribunal compétent.

Saisi le 18 avril 2017 par la société Seripanneaux d'une demande d'expertise, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, par ordonnance du 9 juin 2017, a désigné M. [M] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 6 novembre 2018.

Par acte introductif d'instance du 1er juillet 2019, la société Seripanneaux a assigné la société Cegid devant le tribunal de commerce de Lyon, aux fins devoir prononcer la résolution judiciaire du contrat et indemniser ses préjudices.

Par jugement contradictoire du 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

- jugé que la société Seripanneaux ne rapporte pas la preuve d'une faute suffisamment grave de la société Cegid lui permettant de demander la résolution du contrat,

- jugé que la société Seripanneaux a rendu l'exécution du contrat définitivement impossible,

- débouté la société Seripanneaux de sa demande de voir la société C