Chambre sociale, 30 janvier 2025 — 24/00097
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00097 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRDE
AFFAIRE :
Mme [L] [Z]
C/
Mme [X] [W]
GV/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Marie-eponine VAURETTE, Me Maud PRADON VALLANCY, le 30-01-25.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
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Le trente Janvier deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [L] [Z]
née le 23 Février 2003 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-eponine VAURETTE, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Moïse BECQUAERT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 22 JANVIER 2024 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [X] [W]
née le 11 Novembre 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud PRADON VALLANCY de la SCP MORA-PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Novembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 30 mai 2023, l'EI [W], exerçant sous l'enseigne MAKEBA BEAUTY EI, a embauché Mme [L] [Z] en qualité d'esthéticienne, pour une durée de six mois expirant le 29 novembre 2023, avec une période d'essai de 15 jours. Le temps de travail était fixé à 30 heures par semaine, pour une rémunération mensuelle de 1 497,60 € brut.
Mme [Z] a été placée en arrêt maladie du 21 juin au 23 juin 2023, puis du 26 juin au 1er juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 juin 2023, Mme [Z] a rompu de manière anticipée son contrat de travail en invoquant des fautes graves commises par son employeur :
ne pas lui avoir versé de salaires depuis son embauche, ni remis aucune fiche de paie;
- avoir mis en danger sa santé et sa sécurité par l'activité de prostitution de Mme [W].
Par courrier du 3 juillet 2023, Mme [W] lui a répondu qu'elle considérait cette rupture comme une démission. Elle a reproché à Mme [Z] de ne pas l'avoir avertie des appels de clients qui confondent magasin d'esthétique et lieu de rendez-vous, ce qui constitue selon elle une faute grave. Elle lui a reproché également la mauvaise qualité de son travail et a considéré son absence comme un abandon de poste.
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Le 7 juillet 2023, Mme [L] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes pour voir:
- constater que Mme [W] a commis des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite des relations contractuelles ;
- en conséquence, dire et juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec paiement des sommes afférentes ;
- condamner Mme [W] à lui payer des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et manquement à son obligation de sécurité.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 septembre 2023, Mme [Z] a adressé un signalement au procureur de la République de [Localité 5] lui indiquant que Mme [W] se livrait à la prostitution. Elle lui demandait de diligenter une enquête et de prononcer la fermeture de son établissement.
Par jugement du 22 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
Dit et jugé que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative de Mme [Z] doit être qualifiée de démission,
Dit et jugé que l'employeur n'est coupable d'aucune faute grave,
Débouté Mme [Z] de toutes ses demandes,
Condamné Mme [Z] à vers