Chambre sociale, 30 janvier 2025 — 24/00023

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 24/00023 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQZL

AFFAIRE :

M. [K] [W]

C/

S.A.S. SSCP AERO TOPCO SAS

GV/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Nicolas SANFELLE, Me Aurélien AUCHABIE, le 30-01-25.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE

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ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

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Le trente Janvier deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Nicolas CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT d'une décision rendue le 11 DECEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE

ET :

S.A.S. SSCP AERO TOPCO SAS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Aurélien AUCHABIE de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Jacques MENDEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Novembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.

Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE

Le groupe AD Industries a pour activité la réalisation de pièces techniques, en particulier pour des moteurs aéronautiques. La société holding est la société SSCP AERO TOPCO SAS.

Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 12 octobre 2017, la société GIE AD BRIVE a embauché M. [K] [W] en qualité de Responsable Pôle Composite, avec le statut de cadre dirigeant, moyennant une rémunération mensuelle de 10 500 € brut outre une rémunération variable.

Le 1er novembre 2017, le contrat de travail de M. [W] a été transféré à la SSCP AÉRO BIDCO SAS, puis renouvelé par avenants des 10 janvier 2018 et 12 juillet 2018.

Puis, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 mars 2019, M. [W] a été embauché par la société SSCP AERO TOPCO en qualité de directeur division composites, à effet au 2 avril 2019 avec reprise d'ancienneté au 16 octobre 2017, moyennant une rémunération annuelle de 160 000 € brut, outre une rémunération variable. Il a été nommé membre du comité exécutif.

Le 1er juillet 2022, s'est tenu à [Localité 2] un séminaire du comité exécutif au cours duquel une altercation a eu lieu entre M. [W] et M. [Y] [R], prestataire extérieur 'Ressources humaines'.

Par lettre remise en main propre le 6 juillet 2022, la SAS SSCP AERO TOPCO a mis à pied M. [W] à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 29 juillet 2022, la SAS SSCP AERO TOPCO a licencié M. [W] pour faute, avec dispense d'exécution de la période de préavis d'une durée de six mois, aux motifs de son comportement violent lors de la réunion du 1er juillet 2022 à l'égard de M. [R] et de son ton agressif suivant cette réunion dans certains SMS adressés à son supérieur hiérarchique, ce comportement, son incapacité à se contrôler, son absence de remise en cause entravant la bonne marche du service et altérant la confiance de son supérieur hiérarchique.

==0==

Le 19 décembre 2022, M. [K] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde pour voir dire et juger son licenciement abusif et obtenir paiement d'indemnités et le remboursement de notes de frais sur la période d'août 2022 à janvier 2023.

Par jugement rendu le 11 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Brive a :

constaté que l'ancienneté de M. [W] débutait au 16 octobre 2017 ;

constaté que le salaire de référence de M. [W] était de 16 2