Ch.secu-fiva-cdas, 30 janvier 2025 — 23/04285

other Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

C6

N° RG 23/04285

N° Portalis DBVM-V-B7H-MB7M

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [9]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 23/00440)

rendue par le Pole social du TJ de [Localité 8]

en date du 16 novembre 2023

suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2023

APPELANTE :

Société [12]

[Adresse 10]

[Localité 2]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[7]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 novembre 2024

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 janvier 2025.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [R] [S], salariée de la société [11] depuis 2003 en qualité d'opératrice de production, a déclaré une maladie professionnelle le 4 février 2021, accompagné d'un certificat médical initial établi le 14 janvier 2021, faisant état d'une ' importante ténosynovite du long fléchisseur du pouce droit, invalidante, gène fonctionnelle .

La [6] a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.

La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 31 juillet 2022.

Le 12 août 2022, la [6] a notifié à la société [11] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [R] [S] à 10%.

Par courrier en date du 7 octobre 2022, la société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, laquelle n'a pas statué dans le délai de deux mois, emportant ainsi le rejet implicite de la demande.

Par lettre recommandée déposée le 7 avril 2023, la société [11] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Par jugement du 16 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la société [11] de sa demande, a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 10% et l'a condamné aux dépens.

Le 15 décembre 2023, la société [11] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 novembre 2024, la [6] ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 janvier 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [11] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le14 juin 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

À titre principal,

- Désigner un médecin expert aux fins de se prononcer sur le bienfondé du taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [R] [S],

À titre subsidiaire,

- Déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [R] [S] au titre la maladie professionnelle déclarée le 4 février 2021 doit être ramené à 5%,

En tout état de cause,

- Condamner la [5] aux dépens.

La société [11] explique qu'au terme de l'avis médical de son médecin conseil il apparaît que le bilan radio-échographique réalisé le 26 février 2020 fait apparaître une arthrose trapézo-métacarpienne sans rapport avec la maladie professionnelle. Le Docteur [L] souligne ainsi qu'il existe un état antérieur justifiant une consultation médicale.

A titre subsidiaire, elle estime que la caisse ne tient pas compte d'un état pathologique interférant, ni de la quasi absence d'éléments pathologiques (absence d'amyotrophie, force de préhension symétrique, mobilité normale) qui amenait le Docteur [L] à conclure qu'il n'existait aucune gêne fonctionnelle invalidante et justifiait à ses yeux un taux de 5% pour des douleurs de la main droite, côté dominant.

La [6] par ses conclusions d'intimée, déposées le 24 octobre 2024 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

La [6] explique que le taux a été fixé par son service médical conformément au barème en vigueur et en fonction de l'état de santé de l'assurée. Elle conteste l'exi