Ch.secu-fiva-cdas, 30 janvier 2025 — 23/04274
Texte intégral
C6
N° RG 23/04274
N° Portalis DBVM-V-B7H-MDGA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Marine FARDEAU
la MDPH de l'Isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 22/01083)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 30 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 18 décembre 2023
APPELANT :
M. [W] [I]
né le 18 Mars 1965 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004437 du 18/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Groupement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le N° SIRET est le 130 001 027 00015
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne, assistée de M. [E] [Z] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [I] a sollicité le 30 avril 2021, le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, ainsi qu'une reconnaissance de travailleur handicapé et une carte mobilité inclusion mention stationnement et invalidité, auprès de la maison départementale des personnes handicapées.
Par décision du 15 mars 2022, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées lui a accordé la reconnaissance de travailleur handicapé et la carte mobilité inclusion mention stationnement et invalidité mais refusé l'octroi de l'allocation adulte handicapé au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%.
Saisie d'un recours gracieux par M. [W] [I], la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande le 18 octobre 2022.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2022, M. [W] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, afin de contester cette décision.
Par jugement du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a, après consultation médicale réalisée à l'audience, débouté M. [W] [I] de sa demande au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%. Ce jugement a été notifié à M. [W] [I] le 11 juillet 2023.
Le 21 juillet 2023, M. [W] [I] a interjeté appel d'un jugement rendu le 30 juin 2023 devant la première chambre civile de la cour d'appel de Grenoble.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le président chargé de la mise en état a déclaré l'appel nul faute d'avoir constitué avocat lors du dépôt de l'acte d'appel.
Le 18 décembre 2023, M. [W] [I] a interjeté appel contre le jugement RG 22/01083 rendu le 30 juin 2023 par le pôle social de Grenoble.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [I], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 24 octobre 2024, et reprises à l'audience demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 30 juin 2023, de lui attribuer le bénéfice de l'allocation adulte handicapé et de condamner la maison départementale des personnes handicapées à lui verser la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il explique que son appel est recevable car son appel initial été formé dans le mois suivant la notification du jugement. Il précise avoir déposé une nouvelle déclaration d'appel à la demande de la première chambre civile qui a déclaré son appel nul, faute de constitution d'avocat, ce qui a rendu nécessaire de déposer une demande d'aide juridictionnelle. La notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle n'emportant pas date certaine, il estime que le délai pour former son appel n'a pas pu commencer à courir et que son appel déposé le 18 décembre 2023 est recevable.
Sur le fond, il soutient qu'il souffre de quatre pathologies différentes, que son périmètre de marche est compris entre 500 et 100 mètres qu'il ne peut plus exercer son emploi, ce qui démontre à ses yeux tant la restriction substantie