Ch.secu-fiva-cdas, 30 janvier 2025 — 23/04246

other Cour de cassation — Ch.secu-fiva-cdas

Texte intégral

C6

N° RG 23/04246

N° Portalis DBVM-V-B7H-MB4X

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 23/00160)

rendue par le Pole social du TJ de [Localité 9]

en date du 13 novembre 2023

suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2023

APPELANT :

M. [P] [R]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006236 du 07/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])

INTIMEE :

Organisme [10], dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en la personne de Mme [C] [B] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 novembre 2024

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 janvier 2025.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] [R] était salarié intérimaire auprès de la société [11] et mis à disposition en qualité de maçon-coffreur.

Le 25 juillet 2019, il était victime d'un accident du travail sur un des chantiers de son employeur.

Le certificat médical initial en date du 31 juillet 2019 précisait que M. [P] [R] souffrait ' d'une fracture du 2ème doigt gauche et du tendon extenseur . M. [P] [R] a été placé en arrêt de travail du 31 juillet 2019 au 13 novembre 2019.

La [8] a notifié à M. [P] [R] un refus de prise en charge de cet accident au titre du risque professionnel.

Par jugement en date du 30 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

M. [P] [R] était déclaré consolidé avec séquelles le 25 août 2020.

Par décision en date du 26 octobre 2020, M. [P] [R] se voyait notifier par la [7] un taux d'incapacité permanente de 6 %, notamment en raison d'une raideur de l'extension de l'IPD.

M. [P] [R] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui ne rendait aucune décision dans le délai imparti.

Il saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours contre cette décision de rejet implicite.

Par jugement du 13 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- Déclaré irrecevable la demande d'attribution d'un taux socio-professionnel formée par M. [P] [R],

- Confirmé le taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 6%,

- Débouté M. [P] [R] de l'ensemble de ses prétentions,

- Dit que la [8] conservera le coût de la consultation médicale compte tenu de la nature du litige.

Le 15 décembre 2023, M. [P] [R] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 janvier 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [P] [R] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 22 octobre 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire entrepris ;

Statuant à nouveau,

- Ordonner une expertise médicale technique pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle ;

- Fixer le taux socio-professionnel à 10%,

- Réserver les dépens.

M. [P] [R] soutient que sa demande d'attribution d'un taux socio-professionnel est recevable dans la mesure où il a contesté devant la commission médicale de recours amiable le taux d'incapacité permanente partielle dans sa globalité, ce qui comprend le taux médical et le taux socio-professionnel.

En ce qui concerne le taux médical, il explique que les éléments médicaux qu'il verse au débat sont à l'origine d'une discordance médicale justifiant qu'une expertise soit diligentée. Quant à l'évaluation du taux socio-professionnel, il précise bénéficier d'une reconnaissance de travailleur handicapé et que sa reconversion professionnelle est très difficile, ce qui justifie à ses yeux un taux de 10%.

La [8] par