Ch.secu-fiva-cdas, 30 janvier 2025 — 23/04192
Texte intégral
C5
N° RG 23/04192
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBYG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Michèle BLANC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 22/00221)
rendue par le Pole social du TJ d'[Localité 5]
en date du 23 novembre 2023
suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2023
APPELANT :
M. [J] [C]
né le 05 Novembre 1972 à [Localité 17] (99)
de nationalité Kosovar
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Jean-charles PETIT, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003707 du 08/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
Etablissement Public [14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [V] [K] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [C] a demandé, le 12 septembre 2021, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ses droits arrivant à échéance le 30 novembre 2021.
Par décision du 4 janvier 2022, la [9] ([6]) de Haute-Savoie a rejeté la demande d'AAH reçue le 15 septembre 2021, en retenant un taux d'incapacité d'au moins 50 % et inférieur à 80 %, mais l'absence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
M. [C] a contesté ce refus par courrier du 7 février 2022, mais la [6] a maintenu sa décision le 1er mars 2022, pour les mêmes motifs.
À la suite d'une requête du 26 avril 2022 de M. [C] contre la [Adresse 11], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 23 novembre 2023 (N° RG 22/221) a :
- Déclaré le recours recevable,
- Débouté M. [C] de sa demande d'AAH,
- Condamné M. [C] aux dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 13 décembre 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 17 juillet 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [C] demande :
- La réformation du jugement,
- L'annulation de la décision de la [6] du 3 mars 2022,
- Que lui soit accordé le bénéfice de l'AAH depuis le 15 septembre 2021,
Subsidiairement,
- Une consultation médicale,
- La condamnation de la [13] aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ou, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, que cette somme soit versée à Me [W] [U] en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que cette dernière renonce au bénéfice de l'indemnité prévue à cet effet.
Par conclusions du 29 octobre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la [15] demande :
- La confirmation du jugement,
- Le débouté des demandes de M. [C].
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L. 821-1 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er mai 2021 au 1er septembre 2023, disposait que :
' Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 16]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L821-2, dans sa version en vigueur du 29 décembre 2008 au 1er décembre 2024, ajoutait que :
' L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu