Ch.secu-fiva-cdas, 30 janvier 2025 — 23/04084
Texte intégral
C5
N° RG 23/04084
N° Portalis DBVM-V-B7H-MBJM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Louis DUCELLIER
Me Cécile GABION
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appels d'une décision (N° RG 23/259+499)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 10]
en date du 16 novembre 2023
suivant déclarations d'appel des 30 novembre et 21 décembre 2023
Jonction du 18 janvier 2024 avec le N° RG 23/04309
APPELANTE :
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Louis DUCELLIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTE et partie intervenante (N° RG 23/04309) :
S.A.S. [13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme [9]
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 août 2020, M. [F] [R], électricien de chantier employé par la société [13], a, selon deux déclarations d'accident du travail, l'une du 7 août 2020 par l'employeur et l'autre du 3 octobre 2020 par le salarié, été victime d'un malaise et d'un infarctus pendant la prise de repas.
Un certificat médical initial du 1er septembre 2020 a constaté un infarctus du myocarde du 5 août 2020.
Après la prise en charge de cet accident du travail, la [9] a notifié par courrier du 21 juillet 2022 une date de consolidation au 15 juillet 2022, puis par courrier du 17 août 2022 un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % pour les séquelles indemnisables d'un infarctus lié à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés ECG, des douleurs angineuses éventuelles, et une observation par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques.
La commission médicale de recours amiable n'a pas statué sur un recours en inopposabilité de la société [13] du 12 septembre 2022.
À la suite de requêtes des 28 février et 19 avril 2023 de la société [13] contre la [9] et en présence de la société [12] (non-comparante), un jugement réputé contradictoire du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 16 novembre 2023 (N° RG 23/259) a :
- Ordonné la jonction des deux recours,
- Donné acte à la société [13] qu'elle renonce à sa demande d'inopposabilité,
- Débouté la société [13] de son recours,
- Confirmé la décision de la [8] attribuant à M. [R] un taux d'IPP de 20 %,
- Dit n'y avoir lieu à expertise,
- Déclaré le jugement commun et opposable à la société [12],
- Condamné la société [13] aux dépens.
Par déclarations des 30 novembre et 21 décembre 2023, respectivement la SAS [13] et la SA [12] ([11]) ont relevé appel de cette décision. Une ordonnance du 18 janvier 2024 a joint les deux procédures.
Par conclusions du 19 décembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [13] demande :
- L'infirmation du jugement,
- Que le taux d'IPP soit ramené à 10 % dans les rapports entre l'employeur et la [8],
- Que la décision soit déclarée commune et opposable à la société [11],
- La condamnation de la [8] aux dépens.
Par conclusions du 29 mai 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SA [11] demande :
- L'infirmation du jugement,
- Que le taux d'IPP soit ramené à 10 % dans les rapports entre l'employeur et la [8],
- Que la décision soit déclarée commune et opposable à la société [13],
- La condamnation de la [8] aux dépens.
Par conclusions du 17 octobre 2024, la [9], dispensée de comparution à l'audience, demande la confirmation du jugement et le débouté des demandes de la société [13].
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article L434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose que : ' Le taux de l'incapacité permanente est déte