Ch.secu-fiva-cdas, 30 janvier 2025 — 23/04008

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Texte intégral

C6

N° RG 23/04008

N° Portalis DBVM-V-B7H-MA7F

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la [10]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 22/00298)

rendue par le Pole social du TJ de [Localité 7]

en date du 18 octobre 2023

suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2023

APPELANTE :

[10]

Service Juridique

[Adresse 3]

[Adresse 13]

[Localité 4]

comparante en la personne de Mme [Y] [T] régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Mme [I] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 12]

[Localité 5]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 novembre 2024

Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 janvier 2025.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 3 septembre 2021, Mme [I] [B], employée depuis le 1er septembre 2014 en qualité d'auxiliaire de vie sociale auprès d'un particulier, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] au titre de lombosciatalgies mécaniques, tableau 98, suivant certificat médical initial du même jour.

La condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie à ses yeux, la caisse primaire a transmis le dossier au [8] ([11]) de Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable daté du 9 mai 2022.

Le 11 mai 2022, la [6] a notifié à Mme [I] [B] sa décision de refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 3 septembre 2021.

Le même jour, Mme [I] [B] saisissait la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, laquelle rejetait le recours de l'assurée lors de sa séance du 7 juillet 2022.

Le 21 septembre 2022, Mme [I] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 18 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- Reconnu un lien direct entre la pathologie du 9 janvier 2018 (sciatique par hernie discale L4L5) présentée par Mme [I] [B] et ses conditions de travail,

- Admis Mme [I] [B] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles tableau n°98,

- Renvoyé Mme [I] [B] devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits conformément à la présente décision,

- Condamné la [6] aux dépens de l'instance.

Le 21 novembre 2023, la [6] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 janvier 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La [6] selon ses conclusions déposées le 23 octobre 2024, reprises à l'audience demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau ;

- Désigner un 2ème [11].

La [6] soutient que les conditions du tableau 98 ne sont pas remplies, notamment en ce qui concerne la liste limitative des travaux. Elle relève ainsi qu'une auxiliaire de vie sociale ne relève pas des professions médicales ou para-médicales et que l'enquête a mis en évidence que Mme [I] [B] ne réalisait pas de manutention de charges lourdes. De ce fait, elle estime que les conditions du tableau n'étant pas remplies, il était nécessaire de désigner un [11].

Au regard de l'avis défavorable de ce dernier et de la contestation de l'assurée, elle indique qu'il est nécessaire de désigner un 2ème [11].

Mme [I] [B] par conclusions déposées le 29 octobre 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer en tous points le jugement rendu.

Au soutien de ses prétentions, elle indique, à titre principal, que la maladie déclarée relève bien du tableau 98 dont elle respecte toutes les conditions. Elle précise, à ce titre, qu'elle aidait au lever et au coucher de la personne chez qui elle travaillait, ce qui correspond bien à la manutention de charges lourdes, et qu'en plus elle était mal appareillée. Elle souligne également que le tableau 98 n'exige pas qu'elle exerce une profession para-médic