Ch.secu-fiva-cdas, 30 janvier 2025 — 23/04007
Texte intégral
C5
N° RG 23/04007
N° Portalis DBVM-V-B7H-MA7C
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Jean-charles PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00370)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 07 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2022 (N° RG 22/02570)
Affaire radiée le 06 juillet 2022 et réinscrite le 21 novembre 2023
APPELANT :
M. [K] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-charles PETIT, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000077 du 28/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Organisme CPAM DE LA SAVOIE, dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [W] [L] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 29 aout 2016 fondée sur un certificat médical initial du 26 mai 2016, la CPAM de la Savoie a notifié à M. [K] [R], par courrier du 29 décembre 2016, la prise en charge d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, puis par courrier du 3 octobre 2019 une date de consolidation au 31 octobre 2019.
Un certificat de rechute du 4 décembre 2019 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 11 décembre, pour une épaulalgie droite et une réactivation douloureuse avec impotence, en visant une première constatation du 26 mai 2016.
Par courrier du 26 mars 2020, la CPAM de la Savoie a notifié un refus médical de prise en charge pour absence de modification de l'état consécutif à la maladie professionnelle.
Le refus de prise en charge a été confirmé selon une notification par courrier de la caisse primaire du 30 juillet 2020 après une expertise médicale réalisée en application de l'article L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale.
La commission de recours amiable a rejeté le 1er octobre 2020 la contestation de ce refus par M. [R].
À la suite d'une requête du 11 décembre 2020 de M. [R] contre la CPAM de la Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 7 juin 2022 (N° RG 20/370) a :
- Déclaré le recours recevable,
- Dit que M. [R] ne rapporte pas la preuve que les arrêts et soins postérieurs au 4 décembre2019 entrent dans le cadre d'une rechute de sa maladie professionnelle déclarée le 29 août 2016,
- Débouté M. [R] de sa demande d'expertise médicale,
- Débouté M. [R] de sa demande tendant à voir pris en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts et soins postérieurs au 4 décembre 2019,
- Mis les dépens à la charge de la CPAM compte tenu de la situation de M. [R], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,
- Débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 4 juillet 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour par décision du 23 mars 2023 en l'absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la demande de celle-ci reçue le 21 novembre 2023.
Par conclusions déposées le 4 novembre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [R] demande :
- L'infirmation du jugement,
- Qu'il soit dit que la pathologie décrite dans le certificat médical du 4 décembre 2019 est imputable à sa maladie professionnelle déclarée le 26 mai 2016 et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- Son renvoi devant la CPAM pour la liquidation de ses droits,
Subsidiairement,
- une expertise médicale aux frais de la CPAM,
- La condamnation de la caisse aux dépens.
Par conclusions du 28 octobre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande :
- La confirmation du jugement et du fait que n'est pas établi un lien de causalité entre la rechute et l'accident du travail du 26 mai 2016,
- Le rejet de la