Ch.secu-fiva-cdas, 30 janvier 2025 — 23/03992
Texte intégral
C6
N° RG 23/03992
N° Portalis DBVM-V-B7H-MA56
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 22/00958)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 10]
en date du 31 octobre 2023
suivant déclaration d'appel du 20 novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme [9]
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [Y], salarié intérimaire de la société SAS [5], mis à disposition en qualité de manutentionnaire, a été victime d'un accident du travail le 27 avril 2021 dans les circonstances suivantes : ' dans la zone d'emballage, M. [O] [Y] filmait des palettes de cagettes. En reculant avec un chariot EFG, le cariste a heurté M. [O] [Y] qui est tombé sur le sol .
Le certificat médical initial établi le 29 avril 2021, fait état d'une ' plaie contuse par écrasement direct de la jambe droite .
L'accident a été pris en charge par la [8] et la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 23 janvier 2022.
Le 4 mai 2022, la [8] a notifié à la société SAS [5] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] [Y] à 10%.
Par courrier en date du 13 mai 2022, la société SAS [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, cette dernière ne statuant pas dans le délai imparti.
Par lettre recommandée déposée le 17 octobre 2022, la société SAS [5] a formé un recours à l'encontre de cette décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement du 31 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la société SAS [5] de son recours et a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 10% par la [8].
Le 20 novembre 2023, la société SAS [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 novembre 2024, la [8] ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SAS [5] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 19 avril 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 31 octobre 2023 rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- Déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [O] [Y] au titre de son accident du travail en date du 27 avril 2021 doit être ramené à 5%, sans majoration socio-professionnelle,
À titre subsidiaire,
- Désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bienfondé du taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [O] [Y],
En tout état de cause,
- Débouter la [7] de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
La société SAS [5] explique que son médecin consultant, le Dr [Z], a relevé que l'assuré ne présente aucune séquelle en dehors d'une cicatrice et du port d'une contention élastique, ce qui, par référence barème, ne saurait justifier à ses yeux un taux supérieur à 5%. Elle considère que le tribunal n'a pas seulement tenu compte des séquelles indemnisables mais également de l'histoire clinique du dossier et que le taux retenu de 10% ne correspond pas au barème indicatif.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise, en soulignant que la commission médicale de recours amiable n'ayant jamais statué, elle n'a pas respecté ses obligations en matière de transmission des pièces médicales.
La [8] par ses conclusions d'intimée, déposées le 28 octobre 2024 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La [8] soutient que l'appréciation du