Ch.secu-fiva-cdas, 30 janvier 2025 — 23/03910
Texte intégral
C5
N° RG 23/03910
N° Portalis DBVM-V-B7H-MATT
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM de la Savoie
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appels d'une décision (N° RG 22/00252)
rendue par le Pole social du TJ de Chambery
en date du 11 septembre 2023
suivant déclarations d'appel des 11 octobre et 15 novembre 2023
Jonction du 18 janvier 2024 avec le N° RG 23/03571
APPELANTE :
S.A.S. [5] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A.S..U. [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
dispensé de comparution
CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [B] [S] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2024
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [X] [C], chef d'équipe au sein de la SAS [5] [Localité 6] et au service de la SASU [7], a été victime d'un accident du travail le 26 septembre 2018, en tombant au sol de sa hauteur, alors qu'il marchait sur un bastaing, ce qui lui a causé un traumatisme à l'épaule droite.
Un certificat médical initial du 26 septembre 2018 a constaté un traumatisme et une entorse de l'épaule droite.
La CPAM de la Savoie a notifié une prise en charge de l'accident du travail par courrier du 3 octobre 2018, puis, par courrier du 27 décembre 2021, un taux d'incapacité permanente (IP) de 12 % à compter du 11 décembre 2021 pour une limitation douloureuse moyenne des mouvements de l'épaule droite, dans un contexte pathologique interférant, chez un assuré droitier.
La commission médicale de recours amiable de l'organisme n'a pas statué sur un recours en inopposabilité de l'employeur en date du 1er mars 2022.
À la suite d'une requête du 20 juillet 2022 de la SAS [5] [Localité 6] contre la CPAM de la Savoie et en présence de la SASU [7], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 11 septembre 2023 (N° RG 22/252) a, après une consultation menée par le docteur [F] :
- Déclaré le recours recevable et bien fondé,
- Dit que les séquelles présentées par le salarié justifient dans les rapports caisse-employeur l'attribution d'un taux médical d'IP de 10 %,
- Condamné la CPAM à liquider les droits des deux sociétés conformément à la décision,
- Dit que la CPAM conservera le coût de la consultation médicale,
- Condamné la CPAM aux dépens,
- Rejeté toute autre demande.
Par déclarations des 11 octobre et 15 novembre 2023, jointes par ordonnance du 18 janvier 2024, la SAS [5] [Localité 6] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 déposées le 29 octobre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] [Localité 6] demande :
- La réformation du jugement,
- La fixation du taux d'IP opposable à 8 %,
Subsidiairement en cas de mesure d'instruction médicale,
- Que soit ordonnée une consultation afin de proposer le taux d'IP à la date de consolidation avec fixation des honoraires en conformité avec la réglementation, transmission de l'entier rapport médical au médecin consultant par le service médical de la caisse.
Par conclusions du 29 octobre 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande :
- La confirmation du jugement,
- Le rejet de la demande d'expertise ou de mesure d'instruction médicale,
- Le débouté des demandes de la société [5].
Par courrier du 31 mai 2024, la SASU [7] a demandé sa dispense de comparution à l'audience devant la cour, qui lui a été accordée, et a déclaré s'en rapporter strictement aux demandes de la société [5].
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs préten