Chambre Commerciale, 30 janvier 2025 — 23/03821
Texte intégral
N° RG 23/03821
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAJD
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Appel d'un jugement (N° RG 2021J00078)
rendu par le tribunal de commerce de Romans
en date du 13 septembre 2023
suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. VAL RHONE TP, au capital de 142 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°432 682 425, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Valérie EZINGEARD de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉES :
S.A.S. LOREVAD (NOM COMMERCIAL DECLIC), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 410 900 435, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine CAVAILLES de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Pauline RAYMOND, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ALLIANCE DE LA TECHNIQUE ET DU SPORT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SENS sous le numéro 344 561 733prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Fabien OEUVRAY, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
Dans le cadre dun marché conclu avec la région Rhône Alpes au titre de la rénovation extérieure du lycée Alain [Localité 7] à [Localité 8], la société Val Rhône TP a commandé à la société Lorevad un ensemble d'abris à vélo suivant devis accepté le 11 janvier 2019 pour un montant de 44.496 euros.
La société Val Rhône TP a versé un acompte de 17.798,40 euros.
Le 19 mars 2019, la société Lorevad a adressé à la société Val Rhône TP une facture d'un montant de 26.697,60 euros après imputation de l'acompte versé.
La société Val Rhône TP a procédé à la pose de l'abri.
Le 10 septembre 2019, les responsables du lycée Alain [Localité 7] ont constaté que les abris à vélos n'ont pas tenu après un épisode venteux à [Localité 8] et ont dû être démontés et qu'en conséquence, l'ouvrage remis n'est pas conforme à l'usage prévu.
Par mail du 22 novembre 2020, la société Lorevad a indiqué qu'elle n'était aucunement responsable des désordres constatés dans le lycée dès lors que l'abri livré est conforme à la demande de la société Val Rhône TP, à la fiche technique et aux normes en vigueur et a réclamé le solde de sa facture.
Par courrier du 8 février 2021, la société Val Rhône TP a sollicité auprès de la société Lorevad la restitution de la somme de 17.798,40 euros en indiquant que la région Auvergne Rhône Alpes a refusé de recevoir l'abri.
Sur la requête de la société Lorevad, par ordonnance du 25 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère a enjoint à la société Val Rhône TP de payer à la société Lorevad la somme de 26.697,60 euros outre les dépens. Cette ordonnance a été signifiée à la société Val Rhône TP le 26 février 2021.
La société Val Rhône TP a formé opposition à cette ordonnance le 2 mars 2021.
La société Lorevad a assigné son fournisseur la société Alliance de la Technique et du Sport par acte du 30 novembre 2021.
Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- pris acte que la société Lorevad se désiste de sa demande et de son action à l'encontre de la société ATS,
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société Val Rhône Tp à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 janvier 2021,
- déclaré prescrite l'action dirigée contre la société Alliance de la Technique et du Sport sur le terrain des vices cachés,
- débouté la société Val Rhône TP de sa demande en paiement faute de rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché affectant le matériel vendu,
- rejeté toutes demandes et conclusions dirigées à l'encontre de la société Alliance de la Technique et du Sport,
- condamné la société Val Rhône TP à payer à la société Lorev