Chambre Commerciale, 30 janvier 2025 — 23/02563

other Cour de cassation — Chambre Commerciale

Texte intégral

N° RG 23/02563 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L4TD

C1

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Alain GONDOUIN

la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 9]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025

Appel d'une décision (N° RG 21/02082)

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]

en date du 15 mai 2023

suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2023

APPELANTE :

Mme [J] [U]

née le 01 Mars 1968

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée et plaidant par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

S.C.I. [Adresse 3] immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 324 309 707, prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur [S] [F], domicilié dès-qualités audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me PESSEY-MAGNIFIQUE, avocat au barreau de BONNEVILLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 décembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 30 décembre 2005, ayant pris effet le 1er janvier 2006, la SCI [Adresse 3] a donné à bail professionnel à Mme [U] une maison de ville à usage exclusif de cabinet dentaire, sise [Adresse 7].

Ledit bail professionnel a été conclu pour une durée de 9 ans moyennant un loyer mensuel révisable chaque année et initialement fixé à 709 euros.

Au début de l'année 2014, la SCI [Adresse 3] a indiqué à Mme [U] qu'elle envisageait de procéder à la vente de son bien immobilier pour la somme de 120.000 euros.

Une négociation s'est alors ouverte entre les parties. Les discussions engagées n'ayant toutefois pas permis d'aboutir à un accord, le gérant de la SCI [Adresse 4] a, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juillet 2014, fait part à Mme [U] de sa volonté de voir résilier le bail à l'échéance du 31 décembre 2014.

Selon correspondance recommandée en date du 8 octobre 2014, Mme [Y] a contesté la validité du congé notifié par son bailleur.

Par courrier du 22 décembre 2014, la SCI [Adresse 3] a, par l'intermédiaire de son conseil, indiqué à Mme [U] ainsi qu'il suit: 'ma cliente prend acte de votre position à laquelle elle n'entend pas s'opposer, sauf en ce qui concerne la durée du bail reconduit qui ne peut être de 9 ans mais de 6 ans. En effet, selon une jurisprudence désormais bien établie ( Cass. Civ 3 juin 2004) le bail professionnel reconduit tacitement a une durée de 6 ans'.

Selon exploit en date du 3 février 2020 instrumenté par Me [K] [H], huissier de justice à Saint Martin D'Heres, la SCI [Adresse 3] a notifié à Mme [U] congé pour le 31 décembre 2020.

Mme [U] s'est toutefois maintenue dans les lieux.

Les différentes démarches amiables de la SCI [Adresse 3] pour parvenir au départ volontaire de Mme [U] sont demeurées sans effet.

La SCI [Adresse 3] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble suivant exploit en date du 24 avril 2021, aux fins notamment de voir :

- constater que par l'effet du congé signifié à son initiative le 3 février 2020 le bail professionnel en cause est résilié depuis le 31 décembre 2020, Mme [U] se trouvant depuis cette date occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 6] à [Localité 11],

- ordonner en conséquence l'expulsion immédiate de Mme [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est,

- ordonner si besoin est l'enlèvement des biens mobiliers garnissant les lieux loués et leur dépôt en tout autre lieu approprié, aux frais et risques de Mme [U] ou toute personne de son chef,

- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1.631,10 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la présente citation,

- condamner Mme [U] à lui payer une indemnité d'occupation de 845,40 euros par mois à compter de la résiliation du bail jusqu'au jour de la complète libération des lieux, avec restitution des clés,

- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que les intérêts seront capitalisés lorsqu'ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,