Ch.secu-fiva-cdas, 30 janvier 2025 — 22/00688

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Texte intégral

C6

N° RG 22/00688

N° Portalis DBVM-V-B7G-LHVG

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00800)

rendue par le Pole social du TJ de [Localité 11]

en date du 06 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 15 février 2022

APPELANTE :

Organisme [8]

[Adresse 4],

[Localité 3]

dispensée de comparution

INTIME :

M. [B] [G]

[Adresse 10]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de M. [D] [I] ( du service conseil et défense de la [9])

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 novembre 2024

Mme Elsa WEIL, Conseiller, a entendu le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties présentes ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 mars 2013, M. [B] [G] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5] ([7]) de la Drôme au titre d'une tendinopathie chronique du sus et du sous épineux de l'épaule droite suivant certificat médical initial du 14 février 2013.

Après un premier refus de prise en charge notifié le 3 juin 2013, confirmé par la commission de recours amiable de la caisse primaire lors de sa séance du 26 août 2013 puis la mise en 'uvre d'une seconde enquête administrative après le prononcé du jugement du 6 juillet 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, la [8] a notifié, le 30 mars 2018, à M. [G] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie déclarée suivant certificat médical initial du 14 février 2013.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 18 mai 2018, suivant notification du 21 juin 2018. Un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % a été attribué à M. [G].

Ce dernier ayant contesté cette date de consolidation, une expertise médicale ordonnée par application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige a été mise en 'uvre le 29 août 2018 au terme de laquelle l'expert a conclu en ces termes : ' après avoir pris connaissance de l'avis du médecin traitant puis du médecin conseil et suite à notre examen de ce jour, nous pouvons conclure que l'état de santé de l'assuré, victime d'une maladie professionnelle le 14 février 2013 pouvait être considéré comme consolidé le 18 mai 2018   .

Le 20 novembre 2018, M. [G] a saisi l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [8] du 22 octobre 2018 maintenant la date de consolidation au 18 mai 2018.

Par jugement du 6 mai 2021, le désormais pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- Infirmé la décision de la commission de recours amiable de la [8] du 22 octobre 2018 ayant rejeté le recours de M. [G],

- Dit que l'état de santé de M. [G] à la suite de la maladie professionnelle constatée selon certificat médical initial du 14 février 2013 était consolidé le 3 juin 2013 et a renvoyé l'assuré devant les services de l'organisme social compétent pour la liquidation de ses droits à compter de cette date,

- Condamné la [8] aux dépens.

Le 31 mai 2021, la [8] a interjeté appel de cette décision non assortie de l'exécution provisoire ; elle a cependant notifié le 23 mars 2022 à M. [G] une nouvelle date de consolidation de sa maladie du 14 février 2013 au 3 juin 2013.

Par arrêt du 31 août 2023, la cour d'appel de Grenoble a :

-Infirmé le jugement RG n° 18/00800 rendu le 6 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,

Avant dire droit, ordonné une expertise ;

Désigné le Docteur [P] [T] pour y procéder avec pour mission notamment de dire à quelle date l'état de santé de M. [B] [G] consécutif à la maladie professionnelle tendinopathie de l'épaule droite décrite au certificat médical initial du 14 février 2013 était consolidé.

L'expertise du Dr [T] datée du 10 janvier 2023 a été déposée le 12 suivant.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 novembre 2024, la caisse ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 janvier 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La [6], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulativ