Chambre Commerciale, 30 janvier 2025 — 21/02902
Texte intégral
N° RG 21/02902
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6DG
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Pierre BRASQUIES
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL BRUN KANEDANIAN
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Appel d'un jugement (N° RG 2019J00026)
rendu par le tribunal de commerce de Grenoble
en date du 14 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 29 juin 2021
APPELANTS :
Mme [G] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
M. [N] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Pierre BRASQUIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Timothée VIGNAL, avocat au barreau de l'ARDECHE,
INTIMÉES :
S.A.S. ANDRITZ HYDRO, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° B 387 879 570, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Jessika DA PONTE, avocat au barreau de PARIS,
S.A.R.L. INDUSTRIE COMMERCE FONDERIE, au capital de 140 000€ immatriculée au RCS de CHAMONT (52) sous le n° 353955248, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean Christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Dorothée RIEMAIN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. CORDIER ET FILS, immatriculée au RCS de CHAUMONT sous le n° 331036541, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Elise MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Fabien OEUVRAY, Greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. [G] et [N] [T] sont propriétaires d'une micro-centrale hydraulique, produisant de l'électricité revendue à EDF.
2. En 2013, les époux [T] ont commandé un groupe hydroélectrique Kaplan à la société Andritz Hydro. Celle-ci a sous-traité la fabrication des directrices de la turbine à la société Industrie Commerce Fonderie. Cette dernière a sous-traité la fabrication des 12 directrices à la société Cordier et Fils.
3. La turbine a été mise en service le 1er février 2015. Fin janvier 2017, la rupture du tourillon d'une directrice de la turbine a été constatée. Le 10 octobre 2017, l'expert missionné par la société Andritz Hydro a conclu que la fonte utilisée pour la réalisation de la pièce rompue n'est pas conforme en ce que sa résistance est inférieure à la fonte préconisée. Le 26 octobre 2017, sur les conseils de la société Andritz Hydro, la turbine a été mise à l'arrêt, dans l'attente de sa mise en conformité. La turbine a pu être remise en route le 9 mars 2018.
4. Le 29 avril 2018, la société Andritz Hydro a été mise en demeure par [G] et [N] [T] d'indemniser la perte de production due au dysfonctionnement et la mise à l'arrêt de la turbine.
5. [G] [T] a ensuite assigné la société Andritz Hydro et la société Industrie Commerce Fonderie devant le tribunal de commerce de Grenoble, afin notamment d'obtenir le paiement de la somme de 119.952 euros au titre de la perte de production subie.
6. Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- joint les instances enrôlées sous les références 2019J00026, 2019J00356, 2019J00368 et 2019J00323 et dit qu'il est statué par une seule et même décision, laquelle sera opposable à l'ensemble des parties ;
- dit que les assignations sont entachées de nullité pour vice de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile ;
- débouté [G] [T] et [N] [T] de l'ensemble de leurs demandes ;
- dit recevables les demandes formées par la société Andritz Hydro contre les sociétés Industrie Commerce Fonderie et Cordier Fils ;
- débouté la société Andritz Hydro de l'ensemble de ses demandes en réparation et dommages et intérêts ;
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, 'ns et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
- condamné [G] [T], née [K], à payer à la société Andritz Hydro la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'arti