TROISIEME CHAMBRE, 30 janvier 2025 — 24/03810
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/01/2025
N° de MINUTE : 25/32
N° RG 24/03810 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWSF
Rejet implicite et Offres FIVA du 2 septembre et 26 juillet 2024
DEMANDEURS
Madame [F] [Y] épouse [I]
née le 14 août 1953 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [U] [I] Épouse [K]
née le 23 décembre 1976 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [S] [I]
né le 01 juillet 1980 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Ledoux, avocat au barreau de Paris, avocat constitué, substitué par Me Lauren Pavard, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante
Ayant son siège social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Mario Califano, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l'audience publique du 05 décembre 2024
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, Président, et Fabienne Dufossé, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[B] [I], né le 17 décembre 1949, a été exposé aux poussières d'amiante au cours de son activité professionnelle.
L'existence d'un cancer broncho-pulmonaire lui a été diagnostiquée le 31 août 2020, à l'âge de 70 ans.
Par décision du 29 mars 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie des Flandres a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie, lui a attribué un taux d'incapacité de 100% et lui a versé une rente de 37 610,70 euros.
[B] [I] est décédé des suites de sa pathologie le 6 août 2021, à l'âge de 71 ans.
Par décision du 27 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie des Flandres a reconnu le caractère professionnel de son décès et a alloué à sa veuve une rente annuelle d'ayant-droit d'un montant de 22 566,42 euros à compter du 1er septembre 2021.
Par lettre du lettre du 24 novembre 2023, Mme [F] [Y] veuve [I] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande de réparation de son préjudice économique.
En l'absence d'offre de la part du FIVA dans le délai légal de six mois, Mme [I] a, par déclaration du 24 juillet 2024, formé un recours contre cette décision implicite de rejet dans des conditions de forme et de délai non contestées. La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/03810.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2024, le FIVA a proposé aux ayants-droit de [B] [I] la somme de 3 791 euros en réparation du préjudice lié à l'assistance par une tierce personne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2024, le FIVA a proposé à Mme [I] la somme de 21 972,88 euros en réparation du préjudice économique qu'elle a subi du 7 août 2021 au 31 décembre 2022.
Par déclaration du 26 septembre 2024, Mme [I] a formé un recours contre ces deux offres d'indemnisation dans des conditions de forme et de délai non contestées. La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/04640.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le président de chambre a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/03810 et 24/04640 sous le seul numéro de répertoire général 24/03810.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par leur conseil, les ayants-droit de [B] [I] demandent à la cour de :
ordonner la jonction des contestations sous le ,numéro de répertoire général 24/03810 dans le souci d'une bonne administration de la justice ;
juger que la somme proposée dans l'offre du FIVA du 26 juillet 2024 au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne est insuffisante ;
juger que la somme proposée dans l'offre du FIVA du 2 septembre 2024 au titre du préjudice économique subi par Mme [I] est insuffisante ;
donner acte de la proposition rectificative du FIVA dans ses écritures communiquées le 2 décembre 2024 au titre du préjudice économique qu'elle a subi ;
constater cependant que le quantum de ce préjudice demeure contesté ;
En conséquence, sur le préjudice économique de Mme [I],
juger qu'il convient de retenir une part de consommation de 67% en application du barème d'indemnisation du FIVA ;
fixer le revenu de référence à 31 904 euros pour l'année 2020 complétée de la rente maladie professionnelle d'un montant de 37 573,13 euros pour 2020 ;
constater l'accord des parties sur ce point ;
juger qu'il convient d'intégrer au ca