TROISIEME CHAMBRE, 30 janvier 2025 — 24/01286
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/01/2025
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N° de MINUTE : 25/19
N° RG 24/01286 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN6R
Jugement (N° 23/000126) rendu le 06 Février 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé Joly, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002112 du 27/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE
Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prevoyance Nord France Europe, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 27 novembre 2024 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 octobre 2024
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EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [C] [Z] est titulaire d'un compte à la Caisse d'épargne et de Prévoyance Hauts-de-France (la Caisse d'épargne).
Elle a réclamé à la banque le remboursement de la somme de 6 200 euros, au motif que deux opérations auraient été effectuées sur son compte bancaire sans son consentement, à savoir un virement de 4 000 euros le 12 mai 2022 et un paiement par paiement différé par carte bancaire d'un montant de 2 200 euros le 17 mai 2022.
La banque lui a opposé un refus, au motif que les opérations avaient été validées au moyen du dispositif d'authentification sécurisée Secur'Pass.
Par acte en date du 26 janvier 2023, Mme [Z] a fait assigner la Caisse d'épargne devant le tribunal judiciaire de Dunkerque afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6 200 euros.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [Z] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 19 mars 2024, Mme [Z] a formé appel de l'intégralité des chefs du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2024, Mme [Z], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque ;
- condamner la Caisse d'Epargne Hauts-de-France à lui payer :
* la somme de 4 000 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 26 janvier 2023 valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ;
* la somme de 2 200 euros outre les intérêts de retard au taux légal majorés de 5, 10 et 15 points comme il est dit à l'article L.133-18 du Code monétaire et financier, jusqu'à parfait paiement ;
- condamner la Caisse d'Epargne Hauts-de-France aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- condamner la Caisse d'Epargne Hauts-de-France à payer à son avocat au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, la somme de 2 500 euros en application du 2° de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- il appartient à la banque d'apporter la preuve que son client qui nie avoir autorisé des opérations de paiement et de retrait a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ;
- elle n'a jamais autorisé les opérations litigieuses et si dans son courrier de contestation elle fait le lien avec un message frauduleux reçu de la part de Netflix, la banque ne démontre pas qu'elle aurait manqué à ses obligations notamment en communiquant au fraudeur les coordonnées personnelles du dispositif de sécurité de paiement.
Aux termes de