TROISIEME CHAMBRE, 30 janvier 2025 — 24/00164
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/01/2025
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N° de MINUTE : 25/22
N° RG 24/00164 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJOX
Jugement (N° 22/00793) rendu le 21 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe
APPELANTS
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1988
[Adresse 11]
[Localité 8]
Caisse Nationale Militaire
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentés par Me Stephane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandrine Billard, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué, assisté de Me Pierre Yves Migne, avocat au barreau des Ardennes, avocat plaidant
Association [Localité 16] Sportif Rugby XV
[Adresse 14] à [Adresse 17]
[Localité 3] France
Représentée par Me Charles Cogniot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Groupama Nord Est prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7] France
Représentée par Me Charles Cogniot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 27 novembre 2024 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 octobre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Le 19 novembre 2017, au cours d'un match de rugby, M. [W] [I] a été blessé, subissant une luxation de la hanche gauche avec arrachement osseux
Imputant ses blessures à une man'uvre fautive de M. [Z] [R], il a fait assigner ce dernier et la caisse nationale militaire de sécurité sociale devant le président du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe en référé expertise.
Suivant ordonnance de référé en date du 8 novembre 2018, une expertise médicale a été ordonnée, confiée à M. [D].
La rapport déposé le 14 mars 2019 indiquait que la date de consolidation ne pouvait être fixée.
Par acte du 25 août 2020, M. [W] [I] a sollicité une expertise complémentaire.
Par acte du 5 novembre 2020, M. [Z] [R] a fait assigner en intervention forcée son ancien club, l'association [Localité 16] sportif Rugby XV, et son assureur, Groupama Nord Est, afin que les opérations d'expertise judiciaire leur soient déclarées communes et opposables.
Le 11 mars 2021, une mesure d'expertise a été ordonnée.
Le rapport a été déposé le 13 janvier 2022.
Par acte d'huissier des 25,30 mars et 5 avril 2022, M. [W] [I] a fait assigner M. [Z] [R], l'association sportive Rethel sportif Rugby XV, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et Groupama Nord Est devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en réparation de ses préjudices.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement en date du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :
1 - débouté M. [W] [I] et la caisse nationale militaire de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. [Z] [R] ;
2 - débouté M. [W] [I] et la caisse nationale militaire de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de l'association sportive [Localité 16] sportif Rugby XV et de la société Groupama Nord Est ;
3 - condamné solidairement M. [W] [I] et la caisse nationale militaire aux dépens ;
4 - condamné solidairement M. [W] [I] et la caisse nationale militaire à payer à M. [Z] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
5 - condamné solidairement M. [W] [I] et la caisse nationale militaire à payer à l'association [Localité 16] sportif Rugby XV et à la société Groupama Nord Est, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
6- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement.
3.La déclaration d'appel :
Par déclaration du 12 janvier 2024, M. [W] [I] et la caisse nationale militaire ont formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement critiqué aux chefs du dispositif numérotés 1 à 5 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions n